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16/07/1987 | FRANCE | N°84-45841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45841


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., agent de la Caisse d'Epargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, ayant saisi le Conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur le fait que l'employeur aurait omis de le promouvoir à la catégorie 4 E, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1984), rendu sur contredit, de l'avoir renvoyé à saisir la commission paritaire régionale, alors que, selon le pourvoi, les dispositions des articles 9 et 30 du statut des caisses d'épargne ordinaires ne pouvant faire obstacle à la saisine de la juridiction prud'homal

e, la décision, en imposant la saisine d'une commission de concil...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., agent de la Caisse d'Epargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, ayant saisi le Conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur le fait que l'employeur aurait omis de le promouvoir à la catégorie 4 E, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1984), rendu sur contredit, de l'avoir renvoyé à saisir la commission paritaire régionale, alors que, selon le pourvoi, les dispositions des articles 9 et 30 du statut des caisses d'épargne ordinaires ne pouvant faire obstacle à la saisine de la juridiction prud'homale, la décision, en imposant la saisine d'une commission de conciliation, a violé l'article L. 511-1 du Code du travail et mis à la charge du salarié une obligation non prévue par l'article 30 précité ;

Mais attendu que, l'article 29 du statut des caisses d'épargne ordinaires donnant au conseil d'administration de chaque établissement pouvoir de dresser ou réviser chaque année le tableau d'avancement compte tenu des notes obtenues par ses agents, l'article 30 dispose que tout agent qui se considère lésé par le tableau d'avancement de sa caisse, soit au point de vue de la proposition elle-même, soit au point de vue de son classement, a le droit de se pourvoir devant la commission paritaire régionale qui décide s'il y a lieu ou non de l'inscrire au tableau d'avancement ou de modifier son classement ;

Que dès lors la Cour d'appel, après avoir retenu que, s'agissant d'un différend opposant M. X... à son employeur au sujet de l'exécution d'un contrat de travail, la juridiction prud'homale était compétente, a exactement déduit qu'en application des dispositions statutaires, le Conseil de prud'hommes ne pouvait connaître du fond du litige, qu'au vu de la décision de la commission paritaire régionale ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45841
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Avancement - Caisse d'épargne - Commission paritaire de conciliation - Décision préalable.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-45841


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45841
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