Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L.122-6, L.122-8, L.122-5, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 5 de la loi du 24 juillet 1966 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1984) d'avoir condamné la Société Pub Saint-Lazare à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant que M. X... avait participé à une rixe au cours de laquelle il avait gravement mis en péril un collègue de travail, l'arrêt attaqué a caractérisé la faute grave que ne pouvaient atténuer en l'espèce ni l'ancienneté du salarié, ni son comportement antérieur ou la deficience de son état de santé ou encore l'ébauche d'une procédure de licenciement deux ans auparavant, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait dénier à la faute de M. X... un caractère de gravité justifiant le licenciement immédiat et sans indemnité sans avoir recherché si la nature de cette faute n'interdisait pas à celui-ci pour la bonne marche du service et la sécurité des autres salariés de le conserver sur le lieu de travail et alors enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans méconnaître les effets de la personnalité morale des sociétés déclarer que la Société Pub Saint-Lazare était employeur de M. X... sans discontinuité depuis 1972 au seul motif de l'existence de liens familiaux entre les dirigeants des sociétés qui l'avaient successivement employé ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que si l'altercation qui avait opposé M. X... à un collègue de travail ayant lui-même usé de violences à son encontre, avait entraîné un état de tension tel que l'employeur était justifié à licencier celui des protagonistes qu'elle estimait être à l'origine de la lutte, il ne pouvait être fait abstraction ni de la déficience de l'état de santé de M. X... que son accident de travail rendait impropre à exécuter ses tâches, ni de la procédure de licenciement engagée en octobre 1979 ; qu'elle a ainsi pu estimer que ces faits ne constituaient pas de faute grave ;
Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel a relevé que M. X... était employé directement ou indirectement par les dirigeants du "Pub Saint-Lazare" depuis neuf ans ; que le moyen, pris en sa dernière branche manque en fait et est mal fondé dans les deux premières ;
Par ces motifs :
REJETTE le premier moyen.
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait condamné la société Pub Saint-Lazare à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement au motif que le fait d'avoir licencié M. X... sans avoir pris la peine de l'entendre avait pu lui nuire, alors qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué s'est fondé, sur un motif hypothétique et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que la sanction de l'irrégularité formelle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail que constitue le défaut de convocation du salarié est encourue du seul fait de la méconnaissance des règles édictées sans que la justification d'un préjudice par le salarié soit nécessaire ; que le motif hypothétique, étant surabondant, le moyen doit être rejeté ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi