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16/07/1987 | FRANCE | N°84-44796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44796


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, Mme X... et Mme Z..., entrées respectivement en 1964 et 1965 au service du centre Claudius Y..., organisme de lutte contre le cancer, et auxquelles, en 1970, l'employeur avait reconnu le grade de laborantine non diplômée, ont été reclassées, en application d'un avenant en date du 26 juillet 1971 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, au niveau III, coefficient 238 ;

Attendu que, l'article 1er de l'avenant précité disposant que "les agents non diplômés de niveau I à IV embauchÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, Mme X... et Mme Z..., entrées respectivement en 1964 et 1965 au service du centre Claudius Y..., organisme de lutte contre le cancer, et auxquelles, en 1970, l'employeur avait reconnu le grade de laborantine non diplômée, ont été reclassées, en application d'un avenant en date du 26 juillet 1971 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, au niveau III, coefficient 238 ;

Attendu que, l'article 1er de l'avenant précité disposant que "les agents non diplômés de niveau I à IV embauchés avant le 31 décembre 1970 et pour lesquels la détention d'un diplôme n'est pas une condition sine qua non du classement dans l'emploi considéré, réunissant toutes les conditions suivantes : a/ occupant à titre permanent, depuis plus de 48 mois, un poste inscrit à l'organigramme budgétaire, b/ rendant les mêmes services et exerçant les mêmes responsabilités que les agents diplômés classés à un niveau donné, seront classés par décision du directeur dans un niveau correspondant à la qualification acquise", les deux salariés ont réclamé leur reclassement ;

Attendu que le centre Claudius Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 12 septembre 1984), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir retenu que Mme X... et Mme Z... devaient être reclassées au niveau IV de la grille des salaires, correspondant à la qualification de laborantine diplômée, et au coefficient 328 comme ayant plus de huit ans de fonctions dans la profession, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'avenant du 26 juillet 1971 n'autorise le classement par assimilation des agents non diplômés que dans les emplois où l'exigence d'un diplôme n'est pas une condition sine qua non dudit classement ; que la Cour d'appel n'a pas recherché en l'espèce si le fait que les fonctions des intéressées comportaient l'exécution de certains actes médicaux visés par l'arrêté du 6 janvier 1962 tels qu'injections et prélèvements, n'était pas de nature à rendre obligatoire la détention d'un diplôme ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 3 et 4 de l'arrêté du 6 janvier 1962 et de l'avenant du 26 juillet 1971, et alors, en toutes hypothèses, qu'un diplôme est exigé pour les manipulations en électroradiologie par le décret n° 67.540 du 26 juin 1967 ; qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond que les intéressées effectuaient des injections de produits radioactifs, et procédaient à des scintigraphies qui impliquent, en particulier, l'usage de composés radioactifs ; que la Cour d'appel n'a pu, dès lors, sans violer le décret du 26 juin 1967 et l'avenant du 26 juillet 1971, prétendre que l'exécution de ces actes n'exigeait pas ces diplômes, alors, d'autre part, que l'avenant du 26 juillet 1971 n'autorise le classement par assimilation des agents non diplômés que si ces derniers occupent à titre permanent depuis plus de quarante-huit mois un poste inscrit à l'organigramme budgétaire ; qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond que cette condition n'était pas remplie en l'espèce et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'avenant du 26 janvier 1971 ; et alors, enfin, que l'avenant du 16 janvier 1971 n'autorise le classement par assimilation des agents non diplômés que s'ils exercent les mêmes responsabilités que les agents diplômés classés à un niveau donné ; qu'en ne recherchant pas si les responsabilités exercées par Mme Z... et Mme X... dans leur emploi étaient les mêmes que celles d'une infirmière diplômée d'Etat ou équivalent (personnel hautement qualifié) au niveau de laquelle elles prétendaient être classées, la Cour d'appel a de ce chef privé son arrêt de base légale au regard de l'avenant du 26 juillet 1971 ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions invoquées de l'arrêté du 6 janvier 1962 portant liste des "actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux qualifiés travaillant sous la responsabilité, la surveillance directes ou les prescriptions qualitatives et quantitatives d'un médecin", n'exigeant pas dès lors la possession par les auxiliaires médicaux d'un diplôme déterminé, la Cour d'appel, qui ainsi n'a pas encouru le premier des griefs mentionnés, a constaté, après avoir comparé les tâches paramédicales effectuées depuis 1966 et 1967 par Mme X... et par Mme Z... avec les attributions des manipulateurs en électroradiologie telles que définies par l'arrêté du 6 janvier 1962, que leurs activités étaient différentes ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond, après avoir noté que le caractère conjoncturel des bulletins de paye reconnu par l'employeur, expliquait que le poste de "manipulateur diplômé par assimilation" ne pouvait figurer à l'organigramme budgétaire, et relevé la présence dans celui-ci, sous la rubrique "médecine nucléaire", au niveau III, de trois "auxiliaires manipulateurs", ont déduit que les postes des salariés qui, depuis au moins 48 mois avant la date prévue par la convention collective, n'avaient accompli d'autres fonctions que celles de manipulatrices, étaient inclus dans l'organigramme du Centre Claudius Regaud ;

Attendu, enfin, que la Cour d'appel, devant laquelle l'employeur ne soutenait pas que Mme X... et Mme Z... eussent dû justifier des mêmes responsabilités que celles d'une "infirmière diplômée d'Etat ou équivalant (personnel hautement qualifié)" a estimé que ces salariés, ayant acquis empiriquement les connaissances nécessaires à l'accomplissement d'actes para-médicaux en médecine nucléaire, avaient rendu, dans leur activité de manipulatrices les mêmes services et exercé les mêmes responsabilités que les agents diplômés ;

Que, dès lors, le moyen qui, dans sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base, ne saurait être accueilli dans les précédentes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44796
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer - Reclassement.


Références :

Avenant du 26 juillet 1971 à la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-44796


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44796
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