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16/07/1987 | FRANCE | N°84-44307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44307


Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-32-2, L. 321-7 du Code du travail et 27 du règlement intérieur de la société STURNO :

Attendu que, selon les constatations de l'arrêt attaqué (Caen, 12 juillet 1984), M. X..., chauffeur au service de la société Sturno, qui avait été victime d'un accident du travail le 5 février 1982 et dont les blessures avaient été consolidées le 27 juillet 1982, a été entre-temps licencié pour motif économique, le 30 avril 1982 ;

Attendu que la société STURNO fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré q

ue le licenciement de M. X... était abusif, aux motifs que l'employeur ne s'était pa...

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-32-2, L. 321-7 du Code du travail et 27 du règlement intérieur de la société STURNO :

Attendu que, selon les constatations de l'arrêt attaqué (Caen, 12 juillet 1984), M. X..., chauffeur au service de la société Sturno, qui avait été victime d'un accident du travail le 5 février 1982 et dont les blessures avaient été consolidées le 27 juillet 1982, a été entre-temps licencié pour motif économique, le 30 avril 1982 ;

Attendu que la société STURNO fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était abusif, aux motifs que l'employeur ne s'était pas conformé aux règles relatives à l'ordre des licenciements prévues par l'article 27 du règlement intérieur en cas de licenciement collectif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 27 du règlement intérieur, visant l'hypothèse "d'un licenciement collectif", autrement dit de licenciements obéissant à des règles identiques, son application était exclue dès lors que la résiliation du contrat de M. X... intervenait sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, tandis que le licenciement des autres salariés était prononcé sur le fondement de l'article L. 321-7 du même Code du travail, alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt, qu'au moment où la résiliation du contrat de travail de M. X... était intervenue, celui-ci était blessé, ce qui le rendait inapte à son travail, tandis que les autres salariés congédiés dans le même temps, étaient en activité ; qu'ayant constaté que l'aptitude professionnelle de M. X... et des autres salariés n'était pas identique, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 27 du règlement intérieur de l'entreprise, décider que la résiliation du contrat de travail de M. X... était abusive, et alors, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 27 du règlement intérieur que la comparaison ne peut être effectuée qu'entre salariés relevant d'un même chantier ou qu'entre salariés relevant du siège social ; qu'en omettant de préciser si les chauffeurs dont la situation a été comparée à celle de M. X... appartenaient bien au personnel du siège, comme ce dernier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qui permet seulement à l'employeur de résilier le contrat de travail d'un salarié, victime d'un accident du travail pendant la période de suspension, lorsqu'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat, n'institue pas un mode indépendant de licenciement et que la Cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait bien été compris dans un licenciement collectif, ce que la société reconnaissait dans ses conclusions, a pu faire application de l'article 27 du règlement intérieur de l'entreprise ;

Attendu, d'autre part, que M. X..., dont la blessure n'était pas encore consolidée lors de la résiliation de son contrat de travail, ne pouvait être considéré comme inapte à reprendre son travail et que la Cour d'appel n'a nullement constaté, contrairement à ce que soutient le pourvoi, son inaptitude professionnelle ;

Attendu, enfin, que la société STURNO, qui n'a pas soutenu dans ses conclusions qu'elle employait deux catégories de chauffeurs, l'une, rattachée au siège social, l'autre affectée à des chantiers, est irrecevable à soulever ce moyen mélangé de fait et de droit pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Qu'ainsi aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44307
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Règlement intérieur - Application - Conditions.


Références :

Code du travail L122-32-2, L321-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-44307


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44307
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