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16/07/1987 | FRANCE | N°84-44297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44297


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.420-22 du Code du travail, alors en vigueur, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, de la loi des 16-24 août 1790, de l'autorité de la chose jugée et du principe de la séparation des pouvoirs :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1984), M. X..., salarié de l'agence de Saint-Etienne et de la société CGEE Alsthom et membre suppléant du comité d'établissement, a été licencié le 3 mai 1979 pour motif économique avec l'autorisation du ministre du Travail ; que cette autorisation a ét

é annulée par le Conseil d'Etat le 26 février 1982 ; que M. X... a refu...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.420-22 du Code du travail, alors en vigueur, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, de la loi des 16-24 août 1790, de l'autorité de la chose jugée et du principe de la séparation des pouvoirs :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1984), M. X..., salarié de l'agence de Saint-Etienne et de la société CGEE Alsthom et membre suppléant du comité d'établissement, a été licencié le 3 mai 1979 pour motif économique avec l'autorisation du ministre du Travail ; que cette autorisation a été annulée par le Conseil d'Etat le 26 février 1982 ; que M. X... a refusé d'être réintégré et a demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de la société à des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, premièrement, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. X..., salarié protégé, était devenu inopérant ; que cette seule constatation emportait l'obligation pour l'employeur de réparer le préjudice en résultant pour le salarié, peu important qu'il n'ait pas donné suite à l'offre de réintégration qui lui avait été faite, ce dont il suit que la Cour d'appel n'a pas tiré la conséquence nécessaire de ses constatations ; alors, deuxièmement, que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'horaire de travail avait été réduit pour manque d'ouvrage et l'atelier ensuite définitivement fermé, ce qui constituait un motif économique réel et sérieux, tout en constatant que la société avait eu recours à la sous-traitance, ce qui impliquait nécessairement l'existence d'un ouvrage, alors, troisièmement, que s'agissant du reclassement éventuel du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel ne pouvait sans violer l'autorité de la chose jugée et le principe de la séparation des pouvoirs, retenir des propositions d'affectation sur des chantiers extérieurs à l'agence faites en octobre 1978, énonciation qui est en contradiction avec les constatations de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 février 1982, selon lesquelles il ressortait des pièces du dossier et il n'était pas contesté qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite à M. X... ; alors, quatrièmement, qu'en énonçant que le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 23 janvier 1979 révélait que l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement auprès des autres établissements et même au niveau national, mais s'était heurté à une difficulté d'emploi générale, la Cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, dont il résultait seulement l'affirmation par l'employeur d'une recherche de "toutes les possibilités sur d'autres établissements de la société CGEE Alsthom" ; alors, cinquièmement, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié selon lesquelles, pour "arracher l'autorisation de licencier", la direction avait autoritairement et sans motif diminué le temps de travail, imposant le chômage partiel, en privant l'atelier considéré d'une partie importante des commandes, ainsi qu'il résultait d'un rapport de la direction du travail et de la main-d'oeuvre du 20 avril 1979, puis, après avoir obtenu cette autorisation, avait rétabli l'ancien horaire de l'entreprise et fait exécuter ses travaux de serrurerie par des entreprises extérieures à la société, qu'enfin, elle avait refusé de donner suite à ses offres d'emploi précédentes, au motif qu'elle avait fait appel à de la main-d'oeuvre intérimaire, circonstances qui caractérisaient la faute reprochée à l'employeur ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X..., qui avait retrouvé un emploi, avait cessé de se tenir à la disposition de son employeur, c'est à bon droit que les juges d'appel on décidé que si l'annulation de l'autorisation administrative avait rendu le licenciement inopérant, le salarié était mal fondé en sa demande de dommages-intérêts du fait de cette annulation, dès lors qu'après celle-ci, il n'avait pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise et n'avait subi aucun préjudice ;

Attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations du pourvoi, l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 février 1982 a constaté l'existence d'une proposition d'affectation sur un chantier extérieur faite au salarié en octobre 1978, de sorte que c'est sans contradiction avec cette décision que la Cour d'appel a pu effectuer la même constatation ;

Attendu, enfin, que la Cour d'appel a relevé, sans contradiction et répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que des documents produits, il résultait que l'activité de l'atelier dans lequel était occupé M. X... s'était traduite en 1978 par des pertes très importantes, qui avaient conduit à la réduction de l'horaire de travail dès janvier 1979, puis à la fermeture de cet atelier pour transférer les tâches assurées par celui-ci à une entreprise sous-traitante, pour des raisons de rentabilité et d'équilibre des coûts d'exploitation ; qu'ayant ainsi apprécié la valeur et la portée de l'ensemble des pièces produites aux débats, ce qui rend inopérant le grief de dénaturation du procès-verbal du comité d'établissement, la Cour d'appel n'a pas encouru les critiques des deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44297
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation économique - Accord de l'administration - Annulation postérieure par la juridiction administrative - Refus de l'employé d'être réintégré - Licenciement non abusif.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L420-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-44297


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44297
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