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16/07/1987 | FRANCE | N°84-44046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44046


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été engagé le 20 mai 1969 par la société d'Expertise Comptable Fiduciaire de France en qualité de stagiaire, que le 27 avril 1971, il est devenu comptable, que par contrat du 1er octobre 1978, il devenait associé mandataire ; qu'ayant démissionné le 25 mai 1979 il s'installait à son compte dans la même ville d'Angers, où il avait jusqu'alors exercé ses fonctions pour le compte de la société d'Expertise Comptable Fiduciaire de France ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 1984) d'avoir retenu

l'existence d'un contrat de travail et par suite, la compétence prud'homale ...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été engagé le 20 mai 1969 par la société d'Expertise Comptable Fiduciaire de France en qualité de stagiaire, que le 27 avril 1971, il est devenu comptable, que par contrat du 1er octobre 1978, il devenait associé mandataire ; qu'ayant démissionné le 25 mai 1979 il s'installait à son compte dans la même ville d'Angers, où il avait jusqu'alors exercé ses fonctions pour le compte de la société d'Expertise Comptable Fiduciaire de France ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 1984) d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail et par suite, la compétence prud'homale ; alors que, selon le pourvoi 1/, en retenant la qualification de contrat de travail, après avoir cependant constaté qu'il résultait de la convention des parties que "le mandataire jouissait de la plus entière indépendance professionnelle, conformément aux règles de sa profession", ce qui excluait de ce chef tout lien de subordination, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, 1832 et 1984 du Code civil, alors que 2°/, au surplus, la qualification de contrat de travail postule l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à faire état d'un simple "lien de dépendance", au motif que M. X... "devait se conformer aux instructions internes" qui en réalité, n'étaient que celles "rendues nécessaires par la vie sociale en commun" (art. 2 du contrat), la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, 1832 et 1984 du Code civil, alors que 3°/, en toute hypothèse, en déclarant successivement que M. X... aurait joui de la plus entière indépendance professionnelle et qu'il aurait été tenu par un lien de dépendance, la Cour d'appel s'est contredite et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 4°/, enfin, en s'abstenant de s'expliquer sur la qualité contractuellement convenue d'associé, exclusive de tout lien de subordination, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1832 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé qu'il résultait des termes du contrat du 1er octobre 1978 que M. X... s'obligeait à consacrer exclusivement à la société toute son activité professionnelle, que celle-ci mettait à sa disposition ses locaux, son installation, sa documentation, son personnel ; que l'associé-mandataire devrait se conformer aux instructions internes, que le contrat devait être rompu en cas d'infraction grave à l'égard de la société ou de la clientèle, que l'annexe à la convention précisait le secteur d'activité de l'associé et son coefficient selon la convention collective, qu'elle déterminait la rémunération par une participation sur honoraires variant selon le travail personnel et celui des collaborateurs du secteur, qu'en cas de résiliation du contrat, il était prévu un préavis de six mois, en a exactement déduit que si le mandataire jouissait de la plus entière indépendance professionnelle conformément aux règles de sa profession, tous les autres éléments du contrat démontraient qu'il participait à un service organisé dans l'intérêt de l'entreprise et qu'il se trouvait à son égard dans un lien de dépendance ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des griefs inopérants contenus dans les deuxième et quatrième branches du moyen, sans se contredire, caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre les parties ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la société d'expertise comptable fiduciaire de France une somme en application de la clause pénale qui stipule notament que ... "dans tous les cas où l'associé-mandataire cesserait de consacrer son activité à la société, pour quelque cause que ce soit, et sauf dérogation expresse accordée par la direction générale, il s'interdirait d'apporter sous une forme et pour une fonction quelconques sa collaboration à l'un des clients de la société, par client, il convient d'entreprendre toute personne physique ou morale ayant ou ayant eu recours aux services de la société, l'interdiction s'étend aux firmes alliées au client ou placées sous sa dépendance ; l'associé-mandataire s'interdisait en outre de s'établir et de faire concurrence à la société directement ou indirectement, dans le secteur ou les secteurs où il aurait exercé ses fonctions au cours des trois dernières années et de toute manière dans un rayon de 125 kilomètres à partir de chacune de ses résidences professionnelles au cours de cette même période, les interdictions ne portent que sur une durée de trois ans à partir du jour de cessation d'activité, leur violation motiverait des dommages-intérêts, équivalents au préjudice subi et au moins égaux au montant des participations perçues par l'associé pour les 24 derniers mois de présence", alors que 1°/, l'article 7 de la convention ayant un caractère indivisible, la renonciation de la Fiduciaire à se prévaloir de la clause de non-rétablissement impliquait la renonciation à se prévaloir de la clause de non-concurrence ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que 2°/, au surplus, en étendant à la clause de non-concurrence les limitations dans le temps et dans l'espace visées à la clause de non-rétablissement, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1134 du Code civil, alors que 3°/, en toute hypothèse, en recourant aux termes "à supposer que les limitations aux secteurs d'activité de M. X... et à trois années ne soient pas applicables à l'alinéa 2 du contrat", la Cour d'appel a déduit un motif dubitatif et, par suite, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que 4°/, enfin, en incluant dans le champ d'application de la clause de non-concurrence, l'acceptation d'une mission confiée par six anciens clients de la Fiduciaire, que M. X... avait apportés à celle-ci, sans rechercher si le caractère intuitu personae des relations anciennes et amicales entre M. X... et les clients, rappelées aux conclusions d'appel, n'était pas de nature à écarter l'application de la clause, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en étendant à la clause de non-concurrence les limitations dans le temps et dans l'espace visées à la cause de non-rétablissement et en incluant dans son champ d'application des clients que M. X... aurait lui-même apportés à la société Fiduciaire, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis de la clause dont elle a ainsi affirmé à bon droit le caractère indivisible ; qu'enfin, pris en sa troisième branche le moyen qui est exclusivement dirigé contre un motif de l'arrêt est irrecevable ;

Que le second moyen, pas plus que le premier, ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44046
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Société - Société d'expertise comptable - Associé mandataire - Lien de subordination.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-44046


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44046
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