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08/07/1987 | FRANCE | N°86-11805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1987, 86-11805


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme B., qui a pris à bail des locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble appartenant à Mme C., en vertu d'un bail stipulant que le preneur pourra exercer dans les lieux loués le commerce de son choix, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 1985) d'avoir déclaré la bailleresse fondée à exercer son droit de reprise sur les pièces du premier étage alors, selon le moyen "d'une part, que les juges du fond ne pouvaient statuer ainsi sans dénaturer l'article 8 du bail litigieux stipulant que l'ensemble des loca

ux était loué à usage commercial, aucune référence n'étant faite à l'...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme B., qui a pris à bail des locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble appartenant à Mme C., en vertu d'un bail stipulant que le preneur pourra exercer dans les lieux loués le commerce de son choix, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 1985) d'avoir déclaré la bailleresse fondée à exercer son droit de reprise sur les pièces du premier étage alors, selon le moyen "d'une part, que les juges du fond ne pouvaient statuer ainsi sans dénaturer l'article 8 du bail litigieux stipulant que l'ensemble des locaux était loué à usage commercial, aucune référence n'étant faite à l'acte à un quelconque usage d'habitation des pièces du premier étage, alors, d'autre part que, en se déterminant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1218 du Code civil aux termes duquel l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle" ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement retenu que les locaux étaient matériellement divisibles et avaient été partiellement occupés à usage d'habitation, n'a pas dénaturé le bail en en déduisant que la clause fixant la destination des lieux ne faisait pas obstacle à l'utilisation accessoire du premier étage pour l'habitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11805
Date de la décision : 08/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Reprise - Locaux à usage de commerce et d'habitation - Divisibilité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1987, pourvoi n°86-11805


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11805
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