Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que M. X... Heidi, ouvrier agricole ayant, le 11 mars 1981, au cours de son travail, subi une blessure à l'oeil droit qui a rendu nécessaire son énucléation, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 1984) d'avoir, compte tenu de son état antérieur, fixé à 15 % le taux de son incapacité permanente, alors que l'état pathologique antérieur à l'accident du travail ne peut être pris en compte pour le calcul de la rente due à la victime que s'il avait déjà réduit sa capacité de travail ; qu'en se bornant à tenir compte d'une prétendue incapacité oculaire préexistante fixée selon les "suppositions" de l'expert à 18 % et n'ayant jamais donné matière à indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 451 du Code de la Sécurité sociale et 1168 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les conclusions du médecin expert selon lesquelles la victime était atteinte avant l'accident d'une érosion de la cornée sur un oeil présentant différentes lésions entraînant déjà une incapacité d'ordre oculaire fixée par ledit expert à 18 %, en sorte que l'incapacité étant passée à 33 % du fait de l'énucléation, 15 % seulement, correspondant à la différence entre ces deux taux, étaient imputables à l'accident du 11 mars 1981, la Cour d'appel a considéré à bon droit que l'intéressé ne devait être indemnisé que dans la mesure où son état antérieur avait été aggravé du fait de l'accident en cause, peu important l'absence de versement d'une pension au titre de son invalidité antérieure ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois