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08/07/1987 | FRANCE | N°85-15250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1987, 85-15250


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le 12 septembre 1974, Joseph Y... et Henri X..., salariés de la Société Générale des Engrais, aux droits de laquelle vient la société C.D.F. Chimie Azote et Fertilisants, ont trouvé la mort, par asphysie causée par l'inhalation de vapeurs toxiques issues d'une masse d'engrais au sein de laquelle s'était déclenché un échauffement anormal ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 1985), d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'att

ache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement décidé par la juridiction...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le 12 septembre 1974, Joseph Y... et Henri X..., salariés de la Société Générale des Engrais, aux droits de laquelle vient la société C.D.F. Chimie Azote et Fertilisants, ont trouvé la mort, par asphysie causée par l'inhalation de vapeurs toxiques issues d'une masse d'engrais au sein de laquelle s'était déclenché un échauffement anormal ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 1985), d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement décidé par la juridiction répressive et que, notamment, les affirmations du jupe pénal, relatives au lien de causalité, sont en principe dépourvues de toute autorité sur le juge civil, de sorte qu'en s'estimant liée par les énonciations du juge pénal relatives au lien qui avait pu exister entre l'accident du 12 septembre 1974 et les mauvaises conditions de travail, ainsi que le danger du système de recyclage utilisé, qui avaient été reprochés au directeur de l'usine, c'est-à-dire en fondant exclusivement sa décision sur des énonciations qui échappaient au caractère de la chose nécessairement jugée par la juridiction répressive, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et l'article 1351 du code civil, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de faire produire un effet exonératoire à la faute d'un responsable de l'équipe de nuit, qui, malgré les instructions reçues avait omis d'arrêter, ou du moins de réduire le chauffage du produit en cours de fabrication, la Cour d'appel, qui avait par ailleurs relevé que l'accident avait pour origine une surchauffe anormale de l'engrais, a refusé de tirer de ses constatations les conséquences qui en découlaient ;

Mais attendu que le directeur de l'usine ayant été condamné pour contravention au Code du travail et homicide par imprudence, la Cour d'appel ne pouvait méconnaître ce qui avait été nécessairement jugé par cette décision tant sur la réalité des carences qui lui étaient imputées que sur le lien de causalité avec l'accident ; qu'ayant procédé à une analyse des circonstances de celui-ci, elle en a conclu qu'il trouvait son origine dans le comportement de l'employeur, qui avait privilégié, dans la technique de fabrication de l'engrais, les notions d'économie et de rendement ce qui l'avait amené à méconnaître les règles élémentaires de sécurité et qu'en raison de cette organisation du travail qui impliquait la possibilité d'une défaillance humaine, l'erreur commise par le préposé au chauffage du séchoir n'était pas de nature à enlever à la faute de l'employeur son caractère déterminant dans la réalisation du sinistre ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15250
Date de la décision : 08/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de règles de sécurité - Condamnation pénale de l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1987, pourvoi n°85-15250


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15250
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