Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1985), que M. P., circulant de nuit à vélomoteur, a heurté l'arrière d'un camion en stationnement donné en location par la Société L.I.C. à la Société Transports F., et s'est blessé mortellement ; que ses ayants droit ont demandé la réparation de leur préjudice aux sociétés, à leurs assureurs respectifs, la Société Lilloise d'assurances et le Groupe Assurances Nationales, ainsi qu'à M. R., chauffeur du camion, qui avait été relaxé au pénal ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, la Cour d'appel se serait contredite en retenant à la fois que le camion avait été l'instrument du dommage et qu'il n'avait joué qu'un rôle passif dans sa réalisation, alors que, d'autre part, l'arrêt qui constatait que le camion était à l'arrêt du côté où le stationnement était interdit, aurait relevé par là même sa position anormale, et alors qu'enfin il ne se serait pas expliqué sur le défaut d'éclairage du camion retenu par le jugement ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de cette loi aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que l'arrêt relève, hors de toute contradiction, que le camion était stationné à un endroit où existait un bon éclairage urbain, et était visible à longue distance, qu'il laissait au vélomotoriste, en l'absence de tout véhicule en stationnement du coté opposé un couloir de circulation très large permettant un dépassement sans encombre, et qu'il avait subi l'action du vélomotoriste ;
Que par ces motifs, d'où il résulte que les fautes de M. P. ont été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, formé à titre purement éventuel ;
REJETTE le pourvoi ;