Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié ;
Attendu qu'en dehors des cas énumérés par le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie que s'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ;
Attendu que Aissa X... a été placé en internat à l'institut régional de psychothérapie et de rééducation de Y... Annel en 1977 ; que la Caisse Primaire a refusé à son père, M. X... Mohamed, le remboursement des frais qu'il avait exposés pour le transport aller et retour de son fils en voiture particulière du domicile, sis à Villers Saint Paul, au Centre, les 23 avril et 3 mai 1982, à l'occasion des vacances scolaires ;
Attendu que pour accorder la prise en charge des frais de transport litigieux, la Commission de première instance énonce que le refus opposé par la Caisse, constitue une position qui revient à nier, par principe, toute valeur thérapeutique aux retours des enfants à leur domicile à la veille des vacances, ce qui est contraire à l'esprit général des textes en la matière, et que ce n'est pas parce que de tels transports sont prévisibles qu'ils n'ont pas d'effet bénéfique sur la santé des malades ;
Attendu cependant que selon l'article 2 alinéa 3 de l'arrêté du 2 septembre 1955, le voyage donnant lieu à remboursement est celui qui est effectué à la fin du stage de rééducation ; que les transports litigieux ne rentraient pas dans les prévisions de l'arrêté et qu'ils n'auraient pu être pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie que s'il avait été établi qu'ils eussent été imposés par les nécessités d'un traitement, ce qui n'était pas le cas, le jeune X... revenant passer ses vacances chez ses parents ;
D'où il suit que la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 4 décembre 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;