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07/07/1987 | FRANCE | N°85-17598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1987, 85-17598


Sur la déchéance encourue à l'égard de la société M et S Shipping et relevée d'office : .

Attendu que, faute de justification de la signification du mémoire ampliatif à la société M et S Shipping, la société Saser doit être déclarée déchue de son pourvoi en tant qu'il est formé contre cette partie ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1985) que la société Saser, agissant pour le compte de la sociét

é Knuzestan Water and Power Authority (KWPA), a chargé la société Etablissements Henri Herpin (so...

Sur la déchéance encourue à l'égard de la société M et S Shipping et relevée d'office : .

Attendu que, faute de justification de la signification du mémoire ampliatif à la société M et S Shipping, la société Saser doit être déclarée déchue de son pourvoi en tant qu'il est formé contre cette partie ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1985) que la société Saser, agissant pour le compte de la société Knuzestan Water and Power Authority (KWPA), a chargé la société Etablissements Henri Herpin (société Herpin) d'assurer le transport d'un élément de vanne de France en Iran ; que la société Herpin s'est substituée comme commissionnaire de transport la société M et S Shipping, laquelle a choisi comme voiturier la société Transorient ; qu'au cours du transport l'appareil chargé sur un camion de cette société a heurté le tablier d'un pont et a été projeté au sol ; qu'il a été déclaré irréparable par l'expert nommé en référé ; que la société Saser a assigné les sociétés Herpin, M et S Shipping et Transorient pour obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte du matériel ;

Attendu que, pour déclarer la société Saser irrecevable en sa demande, l'arrêt énonce, d'abord, que cette société précise que si la commande de la pièce d'origine a été faite d'ordre et pour le compte de la société KWPA, il n'en demeure pas moins qu'elle agit dans le cadre d'un contrat de fourniture d'équipement ; que l'arrêt précise ensuite que la société Saser demande le remboursement du coût du matériel de remplacement qu'elle a payé et qu'elle a subi un préjudice non pas en tant que mandataire mais à titre personnel ; que, de ces énonciations, l'arrêt déduit que la société Saser reconnaît par là même qu'elle n'a pas qualité pour agir dans le cadre du contrat de transport, seul fondement de sa demande ; que c'est donc à tort que les premiers juges l'ont déclarée recevable dans cette demande contre les commissionnaires de transport et le voiturier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au motif du jugement, dont la société Saser demandait la confirmation, selon lequel la société Saser, comme la société KWPA, était mentionnée en qualité de destinataire à la lettre de voiture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, en tant qu'elles concernent les parties autres que la société M et S Shipping, l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17598
Date de la décision : 07/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Inobservation - Déchéance - Déclaration d'office

Faute de justification de la signification du mémoire ampliatif à l'un des défendeurs, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi en tant qu'il est formé contre cette partie ; sa déchéance est relevée d'office par la Cour de Cassation .


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1975-03-05 Bulletin, 1975, I, n° 95, p. 84 (déchéance)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1987, pourvoi n°85-17598, Bull. civ. 1987 IV N° 173 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 173 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, Mme Baraduc-Benabent, M. Choucroy, la SCP Martin-Martinière et Ricard et M. Defrenois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17598
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