ORDONNANCE
Nous, Paul Berthiau, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation empêché ; .
Vu les pièces du pourvoi formé par Renaud-Groison Jean, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 février 1987 qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de diffamation a rejeté l'exception de nullité de la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure ; .
Vu la requête par laquelle Me Foussard, avocat en la Cour sollicite au nom du demandeur l'examen immédiat du pourvoi ; .
Vu les articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 570 et 571 du Code de procédure pénale ; .
Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe de ceux qui statuent sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, au sens de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; .
Attendu que ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi ; .
REJETONS la requête .
Disons qu'il n'y a lieu d'admettre, en l'état, le pourvoi du susnommé ; .
Constatons que par les effets combinés de la présente ordonnance de non-admission et des dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi se trouve frappé de nullité ; .
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit sur les instructions que voudra bien donner à cet effet M. le procureur général près la Cour de Cassation.