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06/07/1987 | FRANCE | N°87-83132

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 06 juillet 1987, 87-83132


ORDONNANCE

Nous, Paul Berthiau, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation empêché ; .

Vu les pièces du pourvoi formé par Renaud-Groison Jean, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 février 1987 qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de diffamation a rejeté l'exception de nullité de la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure ; .

Vu la requête par laquelle Me Foussard, avocat en la Cour sollicite au nom du dema

ndeur l'examen immédiat du pourvoi ; .

Vu les articles 59 de la loi du 29 juille...

ORDONNANCE

Nous, Paul Berthiau, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation empêché ; .

Vu les pièces du pourvoi formé par Renaud-Groison Jean, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 février 1987 qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de diffamation a rejeté l'exception de nullité de la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure ; .

Vu la requête par laquelle Me Foussard, avocat en la Cour sollicite au nom du demandeur l'examen immédiat du pourvoi ; .

Vu les articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 570 et 571 du Code de procédure pénale ; .

Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe de ceux qui statuent sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, au sens de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; .

Attendu que ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi ; .

REJETONS la requête .

Disons qu'il n'y a lieu d'admettre, en l'état, le pourvoi du susnommé ; .

Constatons que par les effets combinés de la présente ordonnance de non-admission et des dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi se trouve frappé de nullité ; .

Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; .

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit sur les instructions que voudra bien donner à cet effet M. le procureur général près la Cour de Cassation.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 87-83132
Date de la décision : 06/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Chambre des appels correctionnels - Arrêt d'avant dire droit - Presse - Arrêt statuant sur des exceptions autres que l'incompétence - Ordonnance de rejet du président de la chambre criminelle - Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 - Effets

* PRESSE - Procédure - Cassation - Décisions susceptibles - Avant dire droit - Arrêt statuant sur des exceptions autre que l'incompétence - Ordonnance de rejet du président de la chambre criminelle - Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 - Effets

Se trouve frappé de nullité le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui dans des poursuites pour diffamation a statué sur une exception de nullité de la procédure, autre que l'incompétence ; Ladite nullité résulte des effets combinés de l'ordonnance de rejet du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation et des dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881


Références :

Code de procédure pénale 570, 571
Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 06 jui. 1987, pourvoi n°87-83132, Bull. civ. criminel 1987 N° 288 p. 776
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1987 N° 288 p. 776

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.83132
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