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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2204 du Code civil, ensemble les articles L. 123-1 et L. 123-9 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que lorsqu'un immeuble a été réservé par le plan d'occupation des sols pour les besoins de la collectivité, la commune dispose d'un délai pour décider si elle entend acquérir le bien réservé suivant les modalités prévues par le dernier des textes susvisés ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque hypothécaire européenne avait fait saisir un immeuble sur les époux X... ; que la saisie a été convertie en vente volontaire mais que le bien saisi s'est trouvé " réservé " dans le plan d'occupation des sols de la commune de Pont-de-Beauvoisin, que les époux X... ont demandé qu'il fût sursis à la vente jusqu'à la décision de la commune à intervenir sur l'acquisition du bien saisi ;
Qu'en ordonnant la mise en vente immédiate, sans attendre l'expiration du délai imparti à la commune pour se rendre acquéreur de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry