Sur le moyen unique :
Vu l'article 1385 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., invité par M. X..., propriétaire d'un chien à l'attache, à examiner les crocs de l'animal, s'est approché de celui-ci, qui l'a mordu ; que M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, les Mutuelles unies ;
Attendu que la cour d'appel, qui a déclaré M. X... et son assureur tenus in solidum à réparer intégralement les dommages, n'a pas recherché si la victime n'avait pas contribué, par sa faute, à leur réalisation, ce qui eût été de nature à entraîner un partage de responsabilité ;
Qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble