Sur le grief formulé à l'appui du recours en annulation :
Attendu que, par décision du 26 janvier 1987, le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier a refusé à M. X..., agissant en qualité de président de l'association dite "Tribunal moral chargé de juger les agissements de M. François Z... et du Gouvernement français de l'époque dans l'affaire de l'Observatoire", l'autorisation de faire réaliser l'enregistrement audiovisuel de l'audience du Tribunal d'instance de Perpignan du 28 janvier 1987 ainsi que de toute audience ultérieure consacrée à l'action en responsabilité civile engagée par l'association précitée contre M. Y..., préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales ;
Attendu que M. X..., agissant en sa qualité, a exercé contre cette décision le recours en annulation prévu par l'article 6 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 ; que, se fondant sur l'article 3, alinéa 3, de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985, il fait grief au Premier Président de n'avoir pas, préalablement à sa décision, demandé l'avis du président de la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ;
Mais attendu qu'à la date où a statué le Premier Président, la Commission précitée n'était pas encore constituée ni son président désigné ; qu'en conséquence, le Premier Président devait statuer, même en l'absence d'avis, sur la requête qui lui était présentée ; d'où il suit que le grief invoqué n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours en annulation.