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30/06/1987 | FRANCE | N°86-10574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1987, 86-10574


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1985) que l'Union de Crédit pour le Bâtiment-Compagnie Française d'Epargne et de Crédit (UCB-CFEC) a consenti à M. Y... un prêt avec garantie hypothécaire sur ses immeubles pour la somme de 120.000 francs au principal et 37.200 francs pour les frais et intérêts ; que M. X... n'a pu honorer les échéances et que pour mettre fin à une procédure de saisie immobilière, il a obtenu du Crédit commercial de France (CCF) un prêt d'un montant de 100

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1985) que l'Union de Crédit pour le Bâtiment-Compagnie Française d'Epargne et de Crédit (UCB-CFEC) a consenti à M. Y... un prêt avec garantie hypothécaire sur ses immeubles pour la somme de 120.000 francs au principal et 37.200 francs pour les frais et intérêts ; que M. X... n'a pu honorer les échéances et que pour mettre fin à une procédure de saisie immobilière, il a obtenu du Crédit commercial de France (CCF) un prêt d'un montant de 100.000 francs qui a été versé à l'UCB-CFEC ; que le CCF a pris le premier rang sur l'inscription hypothécaire des immeubles avec l'accord de l'UCB-CFEC ; que M. Y... a été mis en règlement judiciaire et que l'UCB-CFEC a produit au passif à titre privilégié pour la somme de 132.944,98 francs qui lui restait due ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir admis cette production, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour accueillir la créance de UCB-CFEC pour la somme de 132.944,18 francs, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, en premier lieu, que cet organisme avait utilisé la somme de 100.000 francs d'abord pour apurer les intérêts, puis pour réduire le capital de 50.000 francs, ce qui l'a ramené à 70.000 francs et, en second lieu, que ce capital restant avait continué à produire des intérêts ; qu'ainsi n'ayant nullement précisé comment la somme de 120.000 francs avait pu produire 50.000 francs d'intérêt ; puis, comment celle de 70.000 francs avait pu produire 62.944,18 francs d'intérêts, ce qui au total avait amené la dette initiale de 120.000 francs à la somme de 232.944,18 francs puisque 100.000 francs avaient déjà été versés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il ne s'expliquait pas pourquoi, malgré le remboursement d'une somme de 100.000 francs sa dette initiale de 120.000 francs était demeurée selon l'UCB-CFEC de 70.000 francs, d'autant qu'il fallait en outre déduire de sa dette les règlements antérieurs effectués entre 1973 et 1974 ; qu'il demandait également que l'UCB-CFEC justifiât de sa réclamation concernant les frais et accessoires d'un montant de 62.944,18 francs quand la somme initialement prévue à ce titre était de 37.200 francs ; qu'ainsi l'arrêt, qui ne contient aucune explication sur ces points, est entaché d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que pour accueillir le compte produit par l'UCB-CFEC, la Cour d'appel se contente d'affirmer que celui-ci "apparaît justifié" ; qu'en statuant de la sorte, par simple référence aux allégations de la société UCB-CFEC, sans aucune analyse du bien fondé de sa demande, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et partant, a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que l'UCB-CFEC a fait une exacte application des règles de l'imputation des paiements, prévue par l'article 1254 du Code civil, en employant la somme qui lui était versée à apurer d'abord les intérêts arriérés puis à réduire le capital dû par M. Y... mais qui continuait à produire des intérêts et à entraîner des frais, notamment d'assurance, incombant à M. Y... ; qu'en déduisant de ces énonciations que le compte que produisait cet organisme de crédit était régulier, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dontelle était saisie et s'est prononcée par une décision motivée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10574
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créance hypothécaire - Production à titre privilégié - Régularité - Imputation des paiements pour les sommes dues.


Références :

Code civil 1254

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1987, pourvoi n°86-10574


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10574
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