Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1985) qu'à la suite de la dissolution d'une société de fait ayant existé entre M. X... et M. Y... pour l'exploitation d'une entreprise artisanale, la Cour d'appel, par un précédent arrêt a nommé un expert pour la renseigner sur le transfert de clientèle dont aurait bénéficié l'un ou l'autre des associés ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, à la suite de l'exécution de cette mesure d'instruction, à payer à M. Y... une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen développé dans ses conclusions par M. X... qui faisait valoir que les transferts de clientèle relevés par l'expert n'étaient pas le résultat d'un détournement mais de l'activité personnelle de chacun des associés, notamment de leur qualification et de la structure de leur nouvelle entreprise et qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour condammer M. X... à payer à M. Y... une indemnité "de représentation" de clientèle, à constater l'existence d'une disparité dans la répartition entre les anciens associés de la part de clientèle provenant de la société de fait, sans rechercher la consistance des apports en clientèle effectués par chacun des associés à la société et dont il convenait de tenir compte dans le cadre des opérations de liquidation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1871 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'elle se prononçait sur la liquidation d'une société de fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche également à la Cour d'appel de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de caractériser à la fois la faute commise par M. X... et le préjudice qu'aurait subi M. Y... en raison du litige relatif à la clientèle exploitée par eux dans le cadre de la société de fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, qu'en qualifiant de "fautif" "le refus de l'intimé de procéder à une répartition équitable de la valeur de la clientèle, élément du fonds de commerce exploité par la société de fait" et en considérant "que l'appelant est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi" dont elle a fixé souverainement le montant, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi