Sur le moyen unique ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 8 octobre 1985), que par acte authentique du 17 décembre 1970, M. Jean-Benoit Y... a donné en location-gérance à M. Dominique Roch Y... un fonds de commerce de débit de boissons pour lequel il était inscrit au registre du commerce ; qu'à la suite du décès de M. Jean-Benoit Y..., son fils et seul héritier, M. Dominique Y... s'est fait, à son tour, inscrire au registre du commerce le 28 janvier 1971, puis a demandé la résiliation du contrat de location-gérance pour défaut de paiement du prix et qu'il a été fait droit à sa demande bien que M. Dominique Roch Y... ait soutenu qu'il était propriétaire indivis du fonds de commerce au même titre que M. Dominique Y... ; que M. François Y..., père de M. Dominique Y..., a poursuivi l'exploitation du fonds de commerce et s'est fait inscrire au registre du commerce le 19 juillet 1961 comme exploitant pour le compte de l'indivision successorale Y... ; que M. Dominique Y... a fait assigner MM. Dominique-Roch Y... et François Y... pour voir dire que l'inscription au registre du commerce prise par ce dernier était erronée et pour voir ordonner sa radiation ;
Attendu que MM. François Y... et Dominique-Roch Y... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli des demande alors que, selon le pourvoi, la Cour d'appel ne pouvait, sans ommettre de répondre aux conclusions dont elle était saisie, ordonner la radiation du registre du commerce qu'après avoir constaté que la propriété du fonds de commerce exploité par M. François Y... pour le compte de l'indivision successorale de Mme Albertini X... était sortie de cet actif successoral à la suite d'un acte de transfert au profit de M. Jean-Benoit Y... ; qu'en l'absence de titre de transfert, M. Dominique Y... venant aux droits de son père, était sans qualité pour critiquer l'inscription prise au registre du commerce ; qu'ainsi ont été violé les articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2 de la loi du 23 mars 1967 ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que dans l'acte notarié du 17 décembre 1970 par lequel M. Jean-Benoit Y... avait donné en gérance le fonds de commerce litigieux à M. Dominique-Roch Y..., son neveu, ce dernier avait reconnu M. Jean-Benoit Y..., son oncle comme propriétaire du fonds, et précisé que ce point ayant été définitivement jugé, M. Dominique Roch Y... ne pouvait quant à lui contester que M. Jean-Benoit Y... et, après lui, son fils, M. Dominique Y..., devaient être tenus pour propriétaires du fonds ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que la moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi