La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1987 | FRANCE | N°85-18440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1987, 85-18440


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 1985), Mme Z... a exploité, depuis 1953, personnellement et par l'intermédiaire de gérants, un fonds de commerce situé sur un terrain appartenant en copropriété à M. Emmanuel Z..., son époux, et aux deux frères de celui-ci, MM. Y... et Dominique Z... ; que soutenant être la propriétaire exclusive de ce fonds de commerce, Mme Z... a assigné MM. Y... et Dominique Z... en justice et a vu sa prétention et celle de son mari repoussées par les juges du f

ond ;

Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt confirmatif at...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 1985), Mme Z... a exploité, depuis 1953, personnellement et par l'intermédiaire de gérants, un fonds de commerce situé sur un terrain appartenant en copropriété à M. Emmanuel Z..., son époux, et aux deux frères de celui-ci, MM. Y... et Dominique Z... ; que soutenant être la propriétaire exclusive de ce fonds de commerce, Mme Z... a assigné MM. Y... et Dominique Z... en justice et a vu sa prétention et celle de son mari repoussées par les juges du fond ;

Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que MM. Y... et Dominique Z... étaient copropriétaires avec leur frère, M. Emmanuel B..., du fonds de commerce litigieux alors que selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel a dénaturé les contrats de gérance consentis à MM. A... et X..., dans lesquels Mme Z... agissait en qualité de "propriétaire du fonds de commerce, objet du présent bail" ; et alors que, d'autre part, M. et Mme Z... avaient fait valoir que le fonds de commerce avait été créé par Mme Z..., puis exploité par elle dans un local édifié suivant un permis de construire delivré à M. Emmanuel Z... et aux frais des deux époux ; qu'en n'ayant pas pris en considération ces deux circonstances essentielles pour la détermination de la propriété du fonds de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas dénaturé les contrats de location-gérance en relevant que MM. Y... et Dominique Z... avaient participé à ces actes aux côtés des époux Vena en qualité de copropriétaires du fonds ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a relevé que, si Mme Z... avait réglé diverses sommes relatives à l'exploitation du fonds de commerce et avait pris la qualité de seule exploitante du fonds pour l'immatriculation au registre du commerce MM. Y... et Dominique Z... avaient perçu, à diverses reprises, leur quote-part des loyers du fonds mis en location, participé au paiement des dépenses afférentes à l'exploitation du fonds et acquis, le 12 novembre 1954, la licence de débit de boissons en vue de l'exploitation du fonds de commerce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-18440
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Exploitation - Participation du mari et beaux-frères - Copropriété.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1987, pourvoi n°85-18440


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18440
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award