Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 1985), Mme Z... a exploité, depuis 1953, personnellement et par l'intermédiaire de gérants, un fonds de commerce situé sur un terrain appartenant en copropriété à M. Emmanuel Z..., son époux, et aux deux frères de celui-ci, MM. Y... et Dominique Z... ; que soutenant être la propriétaire exclusive de ce fonds de commerce, Mme Z... a assigné MM. Y... et Dominique Z... en justice et a vu sa prétention et celle de son mari repoussées par les juges du fond ;
Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que MM. Y... et Dominique Z... étaient copropriétaires avec leur frère, M. Emmanuel B..., du fonds de commerce litigieux alors que selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel a dénaturé les contrats de gérance consentis à MM. A... et X..., dans lesquels Mme Z... agissait en qualité de "propriétaire du fonds de commerce, objet du présent bail" ; et alors que, d'autre part, M. et Mme Z... avaient fait valoir que le fonds de commerce avait été créé par Mme Z..., puis exploité par elle dans un local édifié suivant un permis de construire delivré à M. Emmanuel Z... et aux frais des deux époux ; qu'en n'ayant pas pris en considération ces deux circonstances essentielles pour la détermination de la propriété du fonds de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas dénaturé les contrats de location-gérance en relevant que MM. Y... et Dominique Z... avaient participé à ces actes aux côtés des époux Vena en qualité de copropriétaires du fonds ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a relevé que, si Mme Z... avait réglé diverses sommes relatives à l'exploitation du fonds de commerce et avait pris la qualité de seule exploitante du fonds pour l'immatriculation au registre du commerce MM. Y... et Dominique Z... avaient perçu, à diverses reprises, leur quote-part des loyers du fonds mis en location, participé au paiement des dépenses afférentes à l'exploitation du fonds et acquis, le 12 novembre 1954, la licence de débit de boissons en vue de l'exploitation du fonds de commerce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;