Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, ensemble l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les conseils municipaux peuvent décider la création d'une taxe annuelle assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi du 29 décembre 1979 ;
Attendu, selon le jugement déféré que le maire de Cachan a assujetti la société Métrobus Publicité à la taxe prévue par le texte susvisé, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 233-81 et suivants du Code des communes, à raison de panneaux installés dans une station du réseau express régional (RER) ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Métrobus tendant à la décharge de cette imposition, le jugement a retenu que la loi du 30 décembre 1980 ne s'est référée à la première partie de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 que pour lui emprunter la définition technique de "voie ouverte à la circulation publique" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 ne contient aucune disposition excluant les restrictions au champ d'application de la loi du 29 décembre 1979 résultant notamment de l'article 2 de cette loi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;