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30/06/1987 | FRANCE | N°85-17837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1987, 85-17837


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 9 mars 1964, M. Y... a acquis un terrain et qu'au cours de son mariage contracté le 18 juillet suivant sous l'ancien régime légal de la communauté, il a fait édifier une construction sur ce terrain ; qu'aux termes d'un acte notarié du 3 novembre 1975, il a contracté auprès de la Banque Hypothécaire Européenne un emprunt garanti par une hypothèque et dont il n'a réglé ni le principal, ni les accessoires ; que son règlement judiciaire a été pron

oncé par un jugement du 4 avril 1980 et qu'un autre jugement en date du ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 9 mars 1964, M. Y... a acquis un terrain et qu'au cours de son mariage contracté le 18 juillet suivant sous l'ancien régime légal de la communauté, il a fait édifier une construction sur ce terrain ; qu'aux termes d'un acte notarié du 3 novembre 1975, il a contracté auprès de la Banque Hypothécaire Européenne un emprunt garanti par une hypothèque et dont il n'a réglé ni le principal, ni les accessoires ; que son règlement judiciaire a été prononcé par un jugement du 4 avril 1980 et qu'un autre jugement en date du 14 avril 1980 a prononcé la séparation de corps entre son épouse et lui ; que le 10 juin 1983, la Banque Hypothécaire Européenne, agissant en vertu de l'acte du 3 novembre 1975, lui a signifié un commandement valant saisie de l'ensemble immobilier constitué par le terrain et par la construction y édifiée ; que le 25 novembre 1983, M. Y... a déposé un dire tendant à faire déclarer nulle la procédure de saisie immobilière en soutenant que celle-ci, qui porte sur un bien de communauté, devait être diligentée non pas seulement contre lui-même, mais encore contre son épouse commune en biens ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté ce dire ;

Attendu que M. Y... et M. X..., son syndic, reprochent à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que la construction édifiée sur un terrain appartenant en propre au mari avait elle-même acquis la qualité de propre par l'effet de l'accession, alors que l'arrêt attaqué, qui a constaté qu'un jugement du 14 avril 1980 avait prononcé la séparation de corps et de biens entre les époux Y... et qui ne précise pas si la construction érigée sur le terrain appartenant au mari l'a été avant ou après le jugement précité, ne permettrait pas à la Cour de Cassation de vérifier si la dite construction doit être considérée comme un bien propre du mari par le jeu de l'accession ou, au contraire, comme un bien indivis entre les époux ;

Mais attendu que la Cour d'appel n'avait pas à rechercher la date à laquelle a été édifiée la construction, dès lors qu'en tout état de cause, celle-ci est devenue la propriété du mari par voie d'accession en vertu de l'article 552 du Code civil ; que d'ailleurs l'article 1406, introduit dans le même code par la loi du 13 juillet 1965, inapplicable à des époux mariés avant l'entrée en vigueur de cette loi et vainement invoqué par le pourvoi, n'a pas modifié cette situation ; d'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'en se prononçant sur la validité des poursuites en exécution forcée engagées par la Banque Hypothécaire Européenne après l'ouverture du règlement judiciaire de M. Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle était tenue de le faire, si la créance ainsi garantie avait été admise au passif de ce débiteur par une décision devenue irrévocable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 janvier 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéiale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-17837
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen unique pris en sa première branche) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Construction immobilière au cours du mariage sur terrain propre au mari - Propriété du mari par voie d'accession - Saisie immobilière contre le seul mari - Validité.


Références :

Code civil 552

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1987, pourvoi n°85-17837


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17837
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