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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 25 octobre 1979, devenu irrévocable, a prononcé le divorce entre M. Jacques Y... et Mme Lala X..., qui s'étaient mariés en 1958, sous le régime de la communauté légale de biens ; que des difficultés se sont élevées entre les anciens époux sur les modalités de la liquidation et du partage de leur communauté dont dépend notamment un pavillon à usage d'habitation ; qu'un jugement avant dire droit avait ordonné une mesure d'instruction limitée à la recherche de la valeur de ce pavillon et au calcul de la soulte qui serait due par Mme X... au cas où l'attribution préférentielle de cet immeuble lui serait accordée ; qu'un jugement au fond a ordonné cette attribution sur les bases proposées par l'expert et a dit, en outre, que Mme X... était redevable d'une indemnité d'occupation dont il a fixé le montant d'office ; que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a modifié le point de départ et le montant de cette indemnité ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation en fonction de la seule description de l'immeuble donnée par l'expert, alors que cette indemnité doit être, selon le moyen, calculée en fonction de critères de comparaison de la valeur locative de l'immeuble litigieux avec celle d'immeubles voisins et que la juridiction du second degré, qui n'a relevé aucun élément de comparaison avec d'autres locations dans la même région, n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel est souveraine pour déterminer la méthode de calcul en vue de la fixation de l'indemnité d'occupation et que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas fondé ;
Le rejette, en cette branche ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 562 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ;
Attendu qu'en déclarant Mme X... redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation d'un montant supérieur à celui qui avait été fixé par le jugement déféré dont M. Z... demandait de ce chef la confirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X..., l'arrêt rendu, le 8 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims