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30/06/1987 | FRANCE | N°85-16993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1987, 85-16993


Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 juillet 1985), que, par actes sous seings privés du 7 juin 1976, Mme A... a vendu 35 parts de la société à responsabilité limitée Clichy-Pressing à M. Z..., ce dernier étant nommé gérant en remplacement de Mme A..., qui s'était engagée à garantir le cessionnaire pour le passif antérieur ; que, par un autre actes sous seings privés du 15 juin 1976, Mme A... a promis de vendre à M. Z... les 160 parts qu'elle possédait encore, au plus tard le 15 mai 1980, sous la condition suspensive que le prix convenu soit versé au moyen d'acomptes,

majorés d'un intérêt au taux de 10 % l'an, l'inexécution d'un seul de...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 juillet 1985), que, par actes sous seings privés du 7 juin 1976, Mme A... a vendu 35 parts de la société à responsabilité limitée Clichy-Pressing à M. Z..., ce dernier étant nommé gérant en remplacement de Mme A..., qui s'était engagée à garantir le cessionnaire pour le passif antérieur ; que, par un autre actes sous seings privés du 15 juin 1976, Mme A... a promis de vendre à M. Z... les 160 parts qu'elle possédait encore, au plus tard le 15 mai 1980, sous la condition suspensive que le prix convenu soit versé au moyen d'acomptes, majorés d'un intérêt au taux de 10 % l'an, l'inexécution d'un seul des engagements souscrits entraînant la nullité de la promesse ; qu'après le décès de Mme A..., survenu le 17 septembre 1979, M. Z... a suspendu ses versements en invoquant diverses contestations, notamment en ce qui concernait la détermination d'un passif fiscal né d'un redressement et la répartition de la charge qui en résultait respectivement pour lui-même et Mme X..., se trouvant par succession aux droits de Mme A... ; que, par ordonnance du 30 avril 1984 rendue à la requête de M. Z..., le juge des référés a prescrit que le solde des sommes dues par celui-ci en vertu de la promesse de vente des parts soit consigné entre les mains d'un séquestre jusqu'à ce que soit définitivement arrêté le montant du passif fiscal auquel Mme X... était tenue et que soit établi le compte entre les parties ; que M. Z... a versé une certaine somme au séquestre ; qu'il a ultérieurement assigné Mme X... pour la faire condamner à régulariser la vente des parts, en offrant de payer en contrepartie la différence entre la somme dont il se reconnaissait débiteur au titre du solde du prix et une somme représentant la part due, selon son estimation, par Mme X..., au titre de la dette fiscale, la consignation étant levée et le séquestre étant invité à se libérer par remise des fonds leur revenant à chaque partie, y compris l'administration des impôts ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle, soutenant notamment en dernier lieu devant la Cour d'appel que la condition suspensive prévue par la promesse de vente des parts ne s'était pas réalisée, M. Z... n'ayant pas réglé l'intégralité de sa dette en intérêts et que sa contribution au passif fiscal devait être calculée en tenant compte d'une remise gracieuse de 26.800 francs qu'elle avait obtenue par une action personnelle ainsi que l'établissait une lettre de l'administration des impôts du 28 août 1984 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande de Mme X... quant au défaut de réalisation de la condition suspensive de la promesse de vente des parts, aux motifs, selon le pourvoi, que la somme séquestrée entre les mains de M. Y... comprenait les intérêts sur le solde du prix de cession des parts ; qu'il ne pouvait être question de faire produire intérêts à des sommes sequestrées entre les mains d'un séquestre judiciaire, dès lors qu'il ressort des circonstances de la cause que la mission du séquestre était utile et nécessaire, alors que la mise sous séquestre ordonnée par la décision du 30 avril 1980 n'était, aux termes mêmes de l'ordonnance, qu'une mesure conservatoire qui ne préjudiciait pas au fond ; qu'elle n'a donc pu avoir pour effet, en l'absence de disposition législative permettant une telle mesure, de suspendre le cours des intérêts contractuels prévus dans l'acte du 15 juin 1976 ; que l'arrêt attaqué qui ne s'est fondé sur aucun texte permettant une telle mesure a privé sa décision de toute base légale et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué, l'arrêt a relevé que Mme Z... avait versé entre les mains du séquestre une somme représentant le montant de sa dette afférente à la vente des parts en principal et intérêts ; qu'en l'état de cette constatation faisant ressortir qu'à la date de la consignation M. Z... avait satisfait à son obligation contractuelle, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à la Cour d'appel d'avoir débouté Mme X... de sa demande en ce qui concernait la détermination de la fraction du passif fiscal à la charge de chaque partie, aux motifs, selon le pourvoi, qu'aucune pièce officielle ne démontre que Mme X... avait obtenu une remise gracieuse de 26.800 franc grâce à sa propre action, alors qu'il résulte au contraire d'une lettre de la Direction des services fiscaux de Paris-Nord en date du 28 août 1984 régulièrement versée aux débats et visée dans des conclusions du 5 juin 1985, que l'Administration fiscale a, à cette date, accordé un dégrèvement de 26.800 francs ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée que la Cour d'appel a apprécié la portée de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Z... et la société Clichy Pressing sollicitent l'allocation d'une somme de 8.000 F par application de ce texte ;

Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16993
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Promesse de vente de parts sociales - Consignation des sommes au séquestre - Paiement des intérêts conventionnels sur les sommes sequestrées.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1987, pourvoi n°85-16993


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16993
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