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30/06/1987 | FRANCE | N°85-15895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1987, 85-15895


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rouen 23 mai 1985), que Michel Y..., qui avait contracté auprès de la compagnie Le Travail-Vie une assurance sur la vie, dite assurance populaire, alors régie par l'article L.132-28 du Code des assurances, texte abrogé par l'article 7 de la loi du 11 juin 1985, est décédé le 7 septembre 1980 des suites d'un accident de la circulation survenu le 22 août 1980 ; que la compagnie, soutenant que son assuré avait résilié sa police par lettre du 7 août 1980, a refusé de servir à sa

mère, Mme X..., désignée comme en étant la bénéficiaire, le capital d...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rouen 23 mai 1985), que Michel Y..., qui avait contracté auprès de la compagnie Le Travail-Vie une assurance sur la vie, dite assurance populaire, alors régie par l'article L.132-28 du Code des assurances, texte abrogé par l'article 7 de la loi du 11 juin 1985, est décédé le 7 septembre 1980 des suites d'un accident de la circulation survenu le 22 août 1980 ; que la compagnie, soutenant que son assuré avait résilié sa police par lettre du 7 août 1980, a refusé de servir à sa mère, Mme X..., désignée comme en étant la bénéficiaire, le capital décès prévu par le contrat ; que la Cour d'appel, écartant sa défense a condamné la compagnie au paiement de ce capital ;

Attendu que la compagnie Travail-Vie lui reproche d'en avoir ainsi décidé alors que, selon le moyen, de première part, en subordonnant la résiliation du contrat à l'acceptation de l'assureur elle a violé par fausse application les articles 1134 alinéa 2, du Code civil et L.132-20 du Code des assurances (dans sa rédaction antérieure à la loi 81-5 du 7 janvier 1981) aux termes duquel l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes, le défaut de paiement d'une prime n'ayant pour sanction que la résiliation pure et simple de l'assurance ; alors que, de deuxième part, la Cour d'appel qui a constaté que l'assuré avait, avant son décès, sollicité l'annulation de son contrat et que l'assureur avait, avant ce décès, cessé des prélèvements automatiques, ne pouvait sans violer l'article 1134 du Code civil déclarer que l'assureur n'avait pas accepté cette résiliation ; alors que, de troisième part, en décidant que la lettre de l'assuré en date du 7 août 1980 n'était qu'une simple manifestation d'intention, elle en a dénaturé le sens clair et précis, et alors, enfin, qu'en décidant que la volonté de résiliation émanant de l'assuré ne pouvait avoir d'effet que 60 jours après le non-paiement des primes, alors que la résiliation de par la volonté expresse de l'assuré - qui doit être distinguée de la résilitation pour non-paiement des primes - prend effet immédiatement et n'est subordonnée à aucun délai, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1131 et suivants, 1134 et 1184 du Code civil, ainsi que l'article L.132-20 et L.132-28 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'analysant les termes de la lettre du 7 août 1980 par laquelle Michel Y... avait informé son assureur de son désir d'annuler son contrat et l'avait prié de faire le nécessaire en ce sens, et ceux de la réponse de la compagnie en date du 20 août proposant à son assuré de recevoir la visite d'un de ses agents "chargé de parler avec lui de son intention de ne pas donner suite au contrat" les juges du fond ont déduit du rapprochement de ces deux écrits, sans les dénaturer, que la compagnie d'assurance n'avait considéré la lettre du 7 août 1980 que comme une simple manifestation d'intention, ce qu'avait admis l'assuré lui-même qui n'avait entrepris aucune démarche pour faire cesser le prélèvement mensuel automatique du montant des primes ; que le moyen pris en ses quatre branches ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15895
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance sur la vie - Lettre d'intention d'annulation du contrat par l'assuré - Non-acceptation par l'assureur - Absence de résiliation - Garantie du contrat.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L132-20, L132-28

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1987, pourvoi n°85-15895


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15895
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