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30/06/1987 | FRANCE | N°85-14791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1987, 85-14791


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Caen, 7 juin 1985), que les époux Y..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont comparu le 19 mai 1980 devant M. X..., notaire, qui a dressé un acte par lequel ils ont déclaré adopter le régime de la séparation de biens ; que le notaire a préparé un projet d'acte de partage attribuant à Mme Y... la maison d'habitation des époux et le mobilier ; que, par jugement du 8 janvier 1981, l'acte du 19 mai 1980 a été homologué ; que, par jugement du 9 o

ctobre 1981, la liquidation des biens de M. Y... a été prononcée avant q...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Caen, 7 juin 1985), que les époux Y..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont comparu le 19 mai 1980 devant M. X..., notaire, qui a dressé un acte par lequel ils ont déclaré adopter le régime de la séparation de biens ; que le notaire a préparé un projet d'acte de partage attribuant à Mme Y... la maison d'habitation des époux et le mobilier ; que, par jugement du 8 janvier 1981, l'acte du 19 mai 1980 a été homologué ; que, par jugement du 9 octobre 1981, la liquidation des biens de M. Y... a été prononcée avant qu'il ait été procédé au partage des biens de la communauté ; que le syndic a inscrit l'hypothèque légale au profit de la masse des créanciers sur la maison d'habitation ; que, prétendant que M. X... avait manqué à ses obligations professionnelles en ne les convoquant pas avec son mari pour la signature de l'acte définitif de partage, Mme Y... l'a assigné en paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait au notaire, qui n'a pas contesté avoir reçu des honoraires à cet effet, de rapporter la preuve qu'il avait effectivement tenté de provoquer le partage définitif, de sorte qu'en décidant qu'il appartenait à Mme Y... de rapporter celle qu'il avait failli à son obligation de conseil, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, que Mme Y... ayant toujours contesté avoir été avisée par le notaire de la nécessité de procéder au partage définitif, il appartenait à l'officier public d'apporter la preuve de l'allégation selon laquelle il avait avisé sa cliente de cette nécessité, de sorte qu'en déchargeant le notaire de sa responsabilité en prétendant que Mme Y... ne rapportait pas le preuve de son obligation de conseil, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le notaire qui reçoit la convention de séparation de biens doit assurer l'efficacité de son acte en procédant au partage définitif des biens et aviser les époux de la nécessité de ce partage, de sorte qu'en s'en abstenant, M. X... a commis une faute et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résultait des conclusions d'appel de Mme Y... que le notaire avait réclamé et reçu des honoraires spéciaux pour procéder à ce partage, de sorte qu'en omettant de le provoquer, le notaire a commis une faute dans l'exécution de sa mission ;

Mais attendu, d'abord, qu'il appartenait à Mme Y... de faire la preuve de la faute qu'elle imputait au notaire ; que la Cour d'appel n'a donc pas inversé la charge de la preuve en estimant que celle-ci n'apportait pas la preuve que M. X... ait manquait à son devoir de conseil ;

Attend, ensuite, qu'ayant exactement relevé que l'article 1397 du Code civil n'imposait aucun délai aux époux Y... pour procéder à la liquidation de leur ancien régime, la Cour d'appel a pu estimer, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, qu'en ne convoquant pas, avant le jugement du 9 octobre 1981, les époux Y... pour signer l'acte définitif de partage, l'officier public n'avait pas commis de faute ; qu'ainsi, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14791
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Retard dans le partage des biens d'une communauté entre époux - Manquement professionnel - Preuve - Charge - Absence de faute.


Références :

Code civil 1147, 1397

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1987, pourvoi n°85-14791


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14791
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