Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., locataire dans un immeuble en copropriété d'un studio appartenant à la SCI Quai Saint-Antoine, venant aux droits de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 1985) de l'avoir condamnée au paiement des loyers, alors, selon le moyen, "que le règlement de copropriété est opposable aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qui peuvent donc s'en prévaloir ; que la Cour d'appel n'a pu, sans violer les articles 8 et 13 de la loi du 10 juillet 1965, décider que Mme X..., copropriétaire, ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité au regard du règlement de copropriété des modifications apportées à la jouissance de certaines parties privatives de l'immeuble, au prétexte que ces modifications étaient antérieures à l'acquisition de son lot, et qu'elle tenait sa qualité de copropriétaire du responsable des modifications intéressant un autre lot" ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. Y... avait vendu un appartement à Mme X..., en déclarant expressément dans l'acte conserver la propriété du grenier, déjà aménagé en studio, qu'il lui avait donné en location par la suite, l'arrêt retient que Mme X... ne pouvait prétendre ne devoir pour ce studio que le loyer d'un local non aménagé ;
Que par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi