Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 1985) que la société Croibier de Lyon a commandé un lot de chaussures à la société Tanti Rolando, ayant son siège social à Subbiano (Italie), qui a expédié la marchandise à destination de l'acquéreur par l'intermédiaire d'un transporteur italien, la société Covarelli, qui l'a lui-même remise, pour l'exécution du transport, à la société Mutte et que le camion contenant cette marchandise a été volé à Turin ;
Attendu que la société Tanti Rolando fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du prix des marchandises alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'existence de la vente n'étant pas contestée, il appartenait à la société Croibier, qui se prétendait libérée du paiement du fait de la perte de la marchandise, se démontrer que la société venderesse, Tanti Rolando, était responsable du transport de la marchandise ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'accord des parties, non contesté en l'espèce et concrétisé par la commande verbale, le bon de commande et la facture, antérieure à la perte de la marchandise et dont la Cour d'appel relève l'existence, rend non seulement l'acquéreur propriétaire de la chose, mais lui impose la charge des risques encore que la tradition n'en ait point été faite ; que, dès lors, l'arrêt, qui n'a nulle part caractérisé l'existence d'une convention contraire, pour refuser de mettre les risques à la charge de l'acquéreur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1138 et 1624 du Code civil ; alors que, en outre, aux termes de l'article 100 du Code de commerce "la marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient" ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui constate que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est intervenu avant l'expédition de la marchandise, et qui ne constate pas qu'elles aient conclu entre elles une convention contraire aux dispositions de l'article 100 du Code de commerce, ne pouvait affirmer que la marchandise ne voyageait pas aux risques de l'acquéreur ; qu'il n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard de l'article 100 du Code de commerce ; et alors que, enfin, le fait que ne soit pas rapportée la preuve d'un lien de droit entre la société Croibier et la société de Transports Mutte, est sans influence sur la question de savoir à qui du vendeur ou de l'acquéreur, incombaient les risques du transport ; que l'arrêt est ainsi dépourvu de base légale tant au regard des articles 1134, 1138 et 1164 du Code civil que de l'article 100 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Tanti Rolando ait invoqué devant la Cour d'appel les dispositions des articles 1138 et 1624 du Code civil ou l'article 100 du Code de commerce ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant à déterminer l'intention des parties à l'occasion d'une vente réalisée sur une commande verbale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans violer les règles de la preuve que la Cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que, comme le soutenait la société Tanti Rolando, la charge des risques du transport ait été transférée à la société Croibier à partir de Turin ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et troisième branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;