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23/06/1987 | FRANCE | N°85-14739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1987, 85-14739


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit auprès de la compagnie Via Assurances-Vie (la compagnie VIA) des contrats d'assurance de groupe garantissant au personnel de son entreprise le paiement des indemnités de licenciement prévues par la convention collective ; qu'il était stipulé que cette garantie serait "assurée" par la compagnie "Le Monde-I.A.R.D." (compagnie Le Monde), la compagnie VIA jouant le rôle d'apéritrice dans la "gestion" générale des contrats ; qu'après avoir bénéficié le 10 juillet 1979 d'une suspension provisoire des poursuites,

l'entreprise X... a été mise en règlement judiciaire par juge...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit auprès de la compagnie Via Assurances-Vie (la compagnie VIA) des contrats d'assurance de groupe garantissant au personnel de son entreprise le paiement des indemnités de licenciement prévues par la convention collective ; qu'il était stipulé que cette garantie serait "assurée" par la compagnie "Le Monde-I.A.R.D." (compagnie Le Monde), la compagnie VIA jouant le rôle d'apéritrice dans la "gestion" générale des contrats ; qu'après avoir bénéficié le 10 juillet 1979 d'une suspension provisoire des poursuites, l'entreprise X... a été mise en règlement judiciaire par jugement du 6 octobre 1979 ; que cette entreprise ayant versé à ses salariés des indemnités de licenciement, M. Y..., ès qualités de syndic à son règlement judiciaire, en a demandé le remboursement à la compagnie VIA qui a dénié sa garantie ; que la Cour d'appel (Rennes, 20 décembre 1984) a condamné cet assureur au remboursement de sommes versées à titre d'indemnités de licenciement, déclaré irrecevable en l'état la demande de cette compagnie tendant au paiement des primes échues au 6 octobre 1979, s'agissant d'une créance dans la masse, et admis le principe de la compensation dont la réalisation était subordonnée à la production par la compagnie VIA de sa créance de primes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie VIA reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités réglées par l'entreprise ou son syndic avant et après la mise en oeuvre d'une procédure collective alors que, selon le moyen, l'assurance de groupe ayant été souscrite par le chef d'entreprise au profit de ses salariés, ces derniers, en tant que personnes assurées, avaient seuls qualité pour demander le règlement des prestations contractuelles et que, en se bornant à constater que la demande du syndic avait pour objet de reconstituer le patrimoine du débiteur au lieu de se prononcer sur l'objet du contrat d'assurance par lui souscrit, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant privant ainsi sa décision de toute base légale ;

Mais attendu qu'il n'était pas contesté que l'entreprise X... et son syndic avaient réglé sur les deniers de l'entreprise des indemnités qu'elle devait à son personnel en exécution de la convention collective, qu'elle avait intérêt de les acquitter et que la charge finale devait en incomber à l'assureur qui couvrait un tel risque ; que l'entreprise et son syndic étaient donc légalement subrogés dans les droits dont disposaient contre l'assureur les membres du personnel qu'ils avaient indemnisés ; qu'en retenant que l'action engagée par le syndic avait pour objet la réintégration de ces sommes au profit de la masse, la Cour d'appel lui a donné pour fondement l'article 1251, 3° du Code civil et a ainsi légalement justifié de ce chef sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la compagmie VIA fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le syndic recevable à agir contre elle en sa qualité d'apéritrice et de l'avoir, à ce titre, condamnée à payer au syndic les prestations prévues par les polices alors que, d'une part, selon le moyen, les pouvoirs délégués par la compagnie Le Monde à la compagnie VIA ne comportaient ni celui de procéder au paiement de ces sommes ni, a fortiori, celui de représentation en justice et qu'en l'admettant la Cour d'appel a dénaturé les contrats d'assurance et privé sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part, la Cour d'appel a violé les règles du mandat en condamnant la compagnie VIA, mandataire, et non pas son mandant la compagnie Le Monde sur qui pesait cependant l'obligation, sans pour autant relever que la compagnie VIA n'aurait pas suffisamment fait connaître aux tiers sa qualité de mandataire ;

Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer la clause litigieuse dont les termes clairs et précis donnaient à la compagnie apéritrice le pouvoir de procéder au paiement des prestations promises par l'assureur ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement l'étendue du mandat, les juges d'appel ont estimé qu'il impliquait le pouvoir pour la compagnie VIA de représenter en justice la compagnie Le Monde ;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs allégués ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la compagnie VIA, créancière de primes impayées, reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au syndic de l'entreprise X... le montant des prestations prévues aux contrats souscrits par cette entreprise, tout en constatant la connexité des créances réciproques invoquées par chacune des parties alors que, selon le moyen, saisi d'une demande principale en paiement formée par un débiteur en règlement judiciaire contre un de ses créanciers, le juge devait, après s'être prononcé sur le principe de la compensation invoquée par ce créancier, surseoir à statuer au fond jusqu'à décision définitive concernant l'arrêté des créances et qu'en condamnant d'ores et déjà la compagnie VIA à payer la créance réclamée par le syndic, tout en constatant la connexité de cette créance avec les primes demeurées impayées par le débiteur en règlement judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que, pour ce qui est des primes échues avant le jugement déclaratif du 6 octobre 1979 et non payées, leur montant constitue une dette grevant le patrimoine du débuteur en règlement judiciaire tandis que les prestations dues par la compagnie d'assurance étaient destinées à accroître le patrimoine de la masse de sorte qu'il ne pouvait y avoir compensation entre ces deux dettes qui pesaient sur des patrimoines différents ; que, par ce motif, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré irrecevable en l'état la demande de la compagnie VIA ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14739
Date de la décision : 23/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Assurance de groupe souscrite par une entreprise au profit du personnel - Entreprise en règlement judiciaire - Action du syndicat - Recevabilité contre la société apéritrice - Compensation des primes versées avec primes impayées - Production préalable.


Références :

Code civil 1134, 1984
Code des assurances R140-1
Loi du 13 juillet 1967 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1987, pourvoi n°85-14739


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14739
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