Sur le moyen unique :
Attendu que Robert X..., Odette X... et Denise X..., devenus chacun propriétaire de terres occupées par M. Y..., auquel ils ont donné congé, font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 1984) d'avoir dit que les parcelles, étaient soumises au statut du fermage alors, selon le moyen, "que, d'une part, en se bornant, pour justifier sa décision déclarant établie l'existence d'un bail rural fait sans écrit sur les parcelles non objet du congé, à se référer aux "éléments de la cause et notamment aux attestations rédigées dans les formes légales", sans justifier de l'accomplissement des obligations découlant du prétendu bail par les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1715 du Code civil, et alors, d'autre part, que la jouissance, et même l'exploitation des lieux ne suffit pas à caractériser l'exécution d'un bail ; qu'en se bornant à faire état des attestations produites et des conclusions de l'expert, alors que les attestations, comme le rapport, mentionnaient d'une manière générale l'exploitation par le prétendu preneur de la totalité des parcelles, sans faire état ni de l'intention du propriétaire de donner à bail, ni du comportement du prétendu preneur à titre de locataire, ni de l'accomplissement des obligations découlant du prétendu bail, en particulier sur les parcelles de landes et de bois, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1715 du Code civil" ;
Mais attendu qu'appréciant, non l'existence d'un bail, mais la consistance de la location, la Cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait des constatations de l'expert, des relevés d'exploitation à la Mutualité Sociale Agricole et des attestations produites, que la superficie de la totalité des parcelles données à bail à M. Y... par chacun des consorts X... dépassait celle en dessous de laquelle le statut du fermage n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi