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16/06/1987 | FRANCE | N°86-11680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1987, 86-11680


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1985) que la Banque Régionale de l'Ouest (la banque) a escompté une lettre de change tirée par sa cliente, la société Comminfo, sur la société Edit Press et acceptée par celle-ci ; que la provision n'a pas été fournie ; que l'effet n'a pas été payé à son échéance ; que la société Comminfo a été mise en liquidation des biens ; que la banque a obtenu à l'encontre de la société Edit Press une ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que la société Edi

t Press fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de son opposition à cette ordonn...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1985) que la Banque Régionale de l'Ouest (la banque) a escompté une lettre de change tirée par sa cliente, la société Comminfo, sur la société Edit Press et acceptée par celle-ci ; que la provision n'a pas été fournie ; que l'effet n'a pas été payé à son échéance ; que la société Comminfo a été mise en liquidation des biens ; que la banque a obtenu à l'encontre de la société Edit Press une ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que la société Edit Press fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de son opposition à cette ordonnance et de l'avoir condamnée à payer à la banque le montant de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, que la banque est responsable à l'égard des tiers du crédit apparent qu'elle accorde à un client insolvable et qu'il importe peu que ce crédit soit accordé à cause ou en raison de la gestion informatisée des comptes, qu'en l'espèce, le banquier ne pouvait s'abriter derrière la nécessité de porter au crédit du compte de son client des sommes identiques à celles portées au débit afin d'assurer la gestion informatisée du compte ; qu'en effet, ce procédé purement comptable démontrait bien que la banque ne pouvait ignorer l'insolvabilité de son client et que, de toutes les façons, les défauts du système informatisé de la gestion des comptes incombent à la seule banque sans pouvoir être opposés aux tiers ; d'où il suit qu'en déclarant que l'escompte de l'effet par la banque n'avait pas été effectué sciemment et de mauvaise foi au détriment des droits du tiré, la Cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les annulations d'écritures invoquées par la société Edit Press s'expliquaient par la gestion des comptes clients de la banque par un procédé informatique et non par la volonté du banquier de masquer l'état réel du compte par un jeu d'écritures, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui était soumis et sans permettre à la banque d'opposer aux tiers les particularités du système informatique utilisé par elle, que la Cour d'appel a exclu que la banque ait eu connaissance, lorsqu'elle a acquis l'effet, de la situation désespérée de la société Comminfo et ait agi sciemment au détriment du tiré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Edit Press reproche encore à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, aux motifs, selon le pourvoi, que la société Edit Press n'allègue plus en appel et encore moins ne démontre que la banque avait connaissance de l'absence de provision de la lettre de change lorsqu'elle l'a prise à l'escompte le 7 août 1982, qu'au demeurant, le seul document qui aurait pu informer la banque est une lettre que lui avait adressée le tireur le 28 octobre 1982, alors que, dans ses conclusions d'appel, le tireur avait formellement et longuement soutenu que le banquier escompteur avait eu connaissance de l'absence de provision de la lettre au moment de l'escompte, d'où il suit que la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la société Edit Press ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que l'opération par laquelle le compte de la société Comminfo, après avoir été débité du montant de la lettre de change, avait de nouveau été crédité de ce montant, s'analysait en un nouvel escompte à la date duquel il convenait de se placer pour apprécier la bonne foi du porteur, la Cour d'appel n'a pas dénaturé lesdites conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Edit Press fait enfin grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer le montant de l'effet litigieux, alors, selon le pourvoi, que la banque est responsable des opérations effectuées par son ordinateur et qu'à supposer qu'elle n'ait pas eu la volonté de contrepasser l'effet de commerce lorsque son ordinateur en a passé le montant au débit du compte de son client, il n'en demeurait pas moins que, par cette opération elle faisait perdre au tiré tout recours utile contre le tireur et lui causait un dommage dont elle lui devait réparation, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société Edit Press que celle-ci ait présenté devant les juges du fond l'argumentation dont fait état le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11680
Date de la décision : 16/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change escomptée par une banque - Provision non fournie - Paiement à la banque - Conditions - Responsabilité de la banque.


Références :

Code civil 1134
Code du commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1987, pourvoi n°86-11680


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11680
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