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16/06/1987 | FRANCE | N°86-10690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1987, 86-10690


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré (Paris, 14 novembre 1985) que, suivant acte du 25 octobre 1973, la Société Garage de la Gare (la société du Garage) s'est engagée à acheter annuellement pendant une durée de dix années, une certaine quantité de lubrifiants à la Société Labo Industrie, et ce, en contrepartie d'un prêt consenti par cette société ; qu'il était prévu au contrat que les prix en vigueur au jour de celui-ci varieraient dans une proportion égale à la moyenne des pourcentages de hau

sse ou de baisse pratiqués par les trois plus importantes sociétés de vente de...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré (Paris, 14 novembre 1985) que, suivant acte du 25 octobre 1973, la Société Garage de la Gare (la société du Garage) s'est engagée à acheter annuellement pendant une durée de dix années, une certaine quantité de lubrifiants à la Société Labo Industrie, et ce, en contrepartie d'un prêt consenti par cette société ; qu'il était prévu au contrat que les prix en vigueur au jour de celui-ci varieraient dans une proportion égale à la moyenne des pourcentages de hausse ou de baisse pratiqués par les trois plus importantes sociétés de vente de produits de même nature et de même catégorie sur le marché français, ces sociétés étant celles qui, au cours de leur exercice clos l'année précédant l'expiration de chaque période annuelle auraient possédé le capital nominal le plus élevé ; que la Société du Garage n'ayant pas rempli les engagements qu'elle avait souscrits, la Société Labo Industrie l'a assignée en résiliation à ses torts du contrat, en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du solde du prêt ; que la Société du Garage lui a opposé la nullité du contrat en raison de l'indétermination du prix des produits qui en étaient l'objet ;

Attendu que la Société du Garage reproche à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la Société Labo Industrie en déclarant valable le contrat de fourniture de lubrifiants, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la clause de variation des prix applicable aux ventes conclues en application du contrat de fourniture rend indéterminable le prix de ces ventes puisqu'elle ne précise pas si les trois plus importantes sociétés de vente de lubrifiants sont les trois plus grandes sociétés qui vendent exclusivement des lubrifiants ou s'il s'agit des trois plus grandes sociétés qui vendent, outre des lubrifiants, d'autres produits ; que ne permet pas de déterminer ces trois sociétés la simple précision selon laquelle ces sociétés sont celles qui, au cours de l'exercice antérieur annuel, ont possédé le capital nominal le plus élevé ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1129 et 1591 du Code civil et alors, d'autre part, que la Cour d'appel était saisie du moyen tiré de "la validité de la clause de fixation du prix" de vente de lubrifiants en application du contrat de fourniture conclu avec la société Labo Industrie par celle-ci ; que, par conséquent, elle devait répondre à ce moyen sans commettre une violation de la loi même si la loi en cause n'est pas une règle d'ordre public ; qu'elle n'était nullement contrainte de statuer sur ce moyen dans le sens invoqué par la Société Labo Industrie au motif que la Société du Garage n'avait pas fait valoir dans ses conclusions d'appel une interprétation de la règle de droit en cause dans un sens opposé à celui développé par la Société Labo Industrie ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1er, 2, 3, 1129 et 1591 du Code civil ainsi que l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dégageant la commune intention des parties et écartant d'éventuelles distinctions non voulues par elles, la Cour d'appel qui a constaté que les trois sociétés concernées étaient celles dont l'importance était définie par un simple critère objectif et suffisamment précis, a pu retenir que le prix définitif des marchandises était déterminable indépendamment de toute manifestation unilatérale de la Société Labo Industrie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Société du Garage fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir décidé que le contrat n'était pas nul eu égard à l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 au motif que "rien ne permet de dire que les deux partenaires à cet accord de coopération commerciale ont eu la volonté ou même simplement la conscience de conclure une entente susceptible de porter entrave au jeu de la concurrence par l'effet d'un mécanisme de nature à provoquer une baisse artificielle des prix" alors, selon le pourvoi, que les infractions à la législation économique sont constituées même si l'intention frauduleuse n'est pas établie ;

Mais attendu que le motif critiqué étant surabondant l'arrêt échappe aux griefs du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société du Garage reproche enfin à la Cour d'appel d'avoir considéré comme valable le contrat liant les parties au motif qu'il n'est nullement établi que la mise en application de la clause litigieuse "de variation des prix" qui a pour objet, de prémunir le partenaire de la société Labo contre une hausse artificielle des tarifs appliqués par celle-ci, avait pour effet ou pourrait avoir pour effet, non pas de se traduire par une simple réduction de marge, mais de priver le fournisseur de la possibilité d'intégrer dans le prix contractuel la totalité de ses coûts d'exploitation ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en constatant elle-même qu'il n'est pas certain que la clause litigieuse permette au fournisseur d'intégrer la totalité du coût d'exploitation, c'est-à-dire d'intégrer la totalité du prix de revient dans le prix de vente, la Cour d'appel constate du même coup qu'il n'est pas certain que la clause litigieuse ne révèle pas une pratique de prix discriminatoire prohibée par les articles 37 de la loi du 27 décembre 1973 et 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'en ne recherchant pas si en fait, la clause litigieuse ne comporte pas une pratique de prix discriminatoire, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en outre, une telle décision repose sur une incertitude constitue une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motif contraire à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la Cour d'appel a constaté un défaut de preuve et non pas une incertitude ; d'où il suit que le moyen manque en fait dans ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10690
Date de la décision : 16/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Fourniture de lubrifiants - Indétermination du prix des produits - Clause de variation des prix - Validité.


Références :

Code civil 1129, 1591
Loi du 27 décembre 1973 art. 37
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1987, pourvoi n°86-10690


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10690
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