Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les alinéas 4 et 5 de l'article L. 121-4 du Code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982, ensemble l'article 10 de cette loi ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix, la contribution ultérieure entre assureurs s'effectuant selon la règle que lesdits textes déterminent ; qu'il résulte du dernier, que les régles ci-dessus énoncées, que les parties ne peuvent modifier conventionnellement, sont applicables aux contrats qui étaient en cours à la date de sa publication et qu'elles ne permettent pas de considérer comme valables les clauses de subsidiarité ;
Attendu que M. X... a, le 5 mars 1983 provoqué un accident mortel au volant d'un véhicule que lui avait prêté le garage Ros ; qu'il avait pris la précaution de faire transférer sur ce véhicule, et pour la durée du prêt, les effets d'une police d'assurance qu'il avait souscrite auprès de la " Préservatrice Foncière " ; que, de son côté, ce garage avait souscrit auprès des " Assurances Générales de France " une police couvrant notamment " la responsabilité civile du bénéficiaire d'un prêt occasionnel à titre gracieux lorsqu'il utilise pour ses besoins professionnels et privés un véhicule de l'entreprise pendant la durée du prêt " et prévoyant que sa garantie ne s'exerçait " qu'en complément ou à défaut de l'assurance souscrite éventuellement par le bénéficiaire " ; que la cour d'appel, qui a reconnu la responsabilité de M. X... dans l'accident, a condamné La Préservatrice Foncière à indemniser les victimes et dit que les Assurances Générales de France, qu'elle a mis hors de cause, ne seraient tenues d'aucune contribution à l'indemnité due aux victimes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause de subsidiarité figurant au contrat ne pouvait jouer et que la règle applicable en la matière était, s'agissant dans chaque cas d'une garantie de responsabilité civile illimitée, qu'après indemnisation des victimes la charge définitive de cette indemnisation fût répartie par moitié entre les assureurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause les Assurances Générales de France, l'arrêt rendu le 25 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen