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16/06/1987 | FRANCE | N°84-17709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1987, 84-17709


Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 8 janvier 1981, Mme Marie Y... a acquis de Mme Z... 225 parts de la société "Central Park" et a signifié cet acte à la société ; qu'elle s

'est vue opposer par Mme Bernadette X..., épouse Y..., gérante de la société, un acte...

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 8 janvier 1981, Mme Marie Y... a acquis de Mme Z... 225 parts de la société "Central Park" et a signifié cet acte à la société ; qu'elle s'est vue opposer par Mme Bernadette X..., épouse Y..., gérante de la société, un acte sous seing privé du 4 janvier 1978, par lequel Mme Z... avait déjà vendu ces parts à M. Gustave Y... ; que Mme Marie Y... ayant été déboutée, par jugement du Tribunal de commerce du 17 février 1982, de sa demande dirigée contre Mme Bernadette Y... tendant à voir dire régulière la cession intervenue en sa faveur, a réclamé à Mme Z... le remboursement du prix de ces parts ; que Mme Z... a formé tierce opposition au jugement du 17 février 1982 en demandant au Tribunal de commerce de déclarer régulière la cession de parts du 8 janvier 1981 mais a été déboutée ;

Attendu que, pour retenir aux débats l'acte de cession du 4 juin 1978 et le déclarer opposable à Mme Z... qui, dans ses conclusions, soutenait que cet acte constituait un faux ou résultait d'un abus de blanc-seing, la Cour d'appel énonce que celle-ci ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions une vérification d'écriture et qu'elle "n'est pas tenue de remédier d'office à ce qu'elle estime devoir interpréter comme une réticence délibérée de Mme Z... dans l'administration de la preuve de ses prétentions quant à la fausseté de l'acte en question" ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'elle devait procéder à la vérification d'écriture, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les première et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-17709
Date de la décision : 16/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Acte sous seing privé argué de faux - Mesure d'instruction - Rejet du document.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 287, 288

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1987, pourvoi n°84-17709


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.17709
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