Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 8 janvier 1981, Mme Marie Y... a acquis de Mme Z... 225 parts de la société "Central Park" et a signifié cet acte à la société ; qu'elle s'est vue opposer par Mme Bernadette X..., épouse Y..., gérante de la société, un acte sous seing privé du 4 janvier 1978, par lequel Mme Z... avait déjà vendu ces parts à M. Gustave Y... ; que Mme Marie Y... ayant été déboutée, par jugement du Tribunal de commerce du 17 février 1982, de sa demande dirigée contre Mme Bernadette Y... tendant à voir dire régulière la cession intervenue en sa faveur, a réclamé à Mme Z... le remboursement du prix de ces parts ; que Mme Z... a formé tierce opposition au jugement du 17 février 1982 en demandant au Tribunal de commerce de déclarer régulière la cession de parts du 8 janvier 1981 mais a été déboutée ;
Attendu que, pour retenir aux débats l'acte de cession du 4 juin 1978 et le déclarer opposable à Mme Z... qui, dans ses conclusions, soutenait que cet acte constituait un faux ou résultait d'un abus de blanc-seing, la Cour d'appel énonce que celle-ci ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions une vérification d'écriture et qu'elle "n'est pas tenue de remédier d'office à ce qu'elle estime devoir interpréter comme une réticence délibérée de Mme Z... dans l'administration de la preuve de ses prétentions quant à la fausseté de l'acte en question" ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'elle devait procéder à la vérification d'écriture, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les première et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;