Attendu que le 2 mars 1981 M. Y... a assigné les époux X... en paiement d'une somme de 220.300 F correspondant à une reconnaissance de dette de 200.000 F et à deux lettres de change d'un montant total de 20.300 F et qu'il réclamait en outre les intérêts de droit ; que, par jugement du 23 juillet 1982, le Tribunal de grande instance a accueilli la demande, mais uniquement en ce qui concerne le capital, les époux X... étant ainsi condamnés à rembourser à M. Y... la somme de 200.000 F, et M. X... seul la somme de 20.300 F ; que les époux X... ont interjeté appel de cette décision, puis se sont désistés, mais que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel incident de M. Y..., les a condamnés à payer à ce dernier la somme de 100.196 F d'intérêts au titre de la reconnaissance de dette de 200.000 F ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... reprochent d'abord à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que les motifs de l'arrêt attaqué caractéri seraient l'absence d'intérêt de M. Y... à interjeter appe incident ;
Mais attendu que le dispositif du jugement attaqué ayant limité la condamnation des époux X... au seul paiement du capital, M. Y... avait nécessairement intérêt à interjeter appel du chef des intérêts ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Le rejette.
Mais sur le deuxième moyen ;
Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble les articles 135 et 152-2° du Code de commerce ;
Attendu que la Cour d'appel a condamné M. X... à payer les intérêts légaux sur la somme de 20.300 F, correspondant à deux lettres de change, à compter du 31 décembre 1980, date de l'échéance de ces effets de commerce ;
Attendu cependant, d'abord, que les intérêts moratoires d'une créance ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;
Attendu ensuite, que pour les intérêts au taux légal d'une lettre de change courent à partir de l'échéance, il est nécessaire qu'elle ait été présentée au paiement ;
D'où il suit qu'en statuant comme a fait la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que M. X... a été condamné à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 20.300 F, cette cassation entraînant par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt relatif à la condamnation in solidum des époux X... au paiement d'une somme de 5.000 F par appel abusif, d'une somme de 6.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des frais et dépens, l'arrêt rendu le 11 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;