La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1987 | FRANCE | N°84-14130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1987, 84-14130


Sur le moyen unique :

Attendu que le Groupement d'Intérêt Economique SOS Dépannage (le GIE) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1984) de l'avoir condamné au paiement de factures établies par la société Socadif, alors que, selon le moyen, le bon de commande et d'enlèvement remis par le GIE mentionnant, à trois reprises, l'exigence d'un paiement comptant, et précisant que "la facturation devra tenir compte de la remise d'usage et de l'escompte pour paiement à l'enlèvement", les juges du fait n'ont pu, sans dénaturer la convention des parties et violer les dispos

itions de l'article 1134 du Code civil, décider que le libellé des im...

Sur le moyen unique :

Attendu que le Groupement d'Intérêt Economique SOS Dépannage (le GIE) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1984) de l'avoir condamné au paiement de factures établies par la société Socadif, alors que, selon le moyen, le bon de commande et d'enlèvement remis par le GIE mentionnant, à trois reprises, l'exigence d'un paiement comptant, et précisant que "la facturation devra tenir compte de la remise d'usage et de l'escompte pour paiement à l'enlèvement", les juges du fait n'ont pu, sans dénaturer la convention des parties et violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil, décider que le libellé des imprimés remis aux fournisseurs était ambigu et justifier la condamnation de l'acheteur au paiement sur facture ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que le GIE ne fournissait aucune explication au sujet de la référence faite simultanément sur ses bons de commande, d'une part, à un paiement comptant au moment de l'enlévement, d'autre part, à une facturation ultérieure au siège social ; qu'elle en a déduit que le libellé de ces bons de commande était ambigu et ne pouvait exclure la possibilité d'un paiement comptant sur facture, conformément aux usages du commerce ; que l'interprétation ainsi nécessaire exclut toute dénaturation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-14130
Date de la décision : 16/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Paiement sur factures - Libellé des bons de commande - Interprétation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-14130


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.14130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award