Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1984), la société Somatec a effectué, courant novembre 1981, différents travaux à la suite d'un devis établi en octobre de la même année, pour le compte de M. X..., mis par la suite en règlement judiciaire ; que ce dernier avait reçu dès le 9 novembre 1981 l'accord de principe du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) pour l'octroi d'un prêt destiné au financement des travaux ; que, cependant, le contrat de prêt, signé le 2 décembre suivant, n'a pas donné lieu au versement des fonds et qu'il est apparu que M. X... était frappé de l'interdiction d'émettre des chèques ; que la société Somatec, prétendant qu'elle n'avait satisfait la commande de M. X... que sur l'assurance que lui avait donné le banquier de ce dernier, la Société Marseillaise de Crédit (SMC), que celui-ci avait obtenu l'accord, donné fautivement par le CEPME de financer les travaux au moyen d'un prêt qui n'a pas reçu suite, a assigné les deux établissements en responsabilité ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Somatec :
Attendu que cette société fait grief à la Cour d'appel de n'avoir accueilli que partiellement sa demande, au motif que cette dernière avait pris elle-même un risque en acceptant d'effectuer les travaux avant la signature du contrat de prêt, alors que, selon le pourvoi, le motif de refus par la SMC de transférer les fonds, et donc la cause du dommage subi par la société Somatec ayant consisté dans l'interdiction de chèque dont était frappé l'emprunteur, c'est sur la seule situation de l'emprunteur que cette vérification aurait pu utilement porter, en avertissant la Somatec des difficultés auxquelles se heurterait l'exécution du contrat de prêt ; que sur ce point, il pesait sur les établissements prêteurs une obligation de se renseigner ainsi que de vérifier l'exactitude de leurs déclarations faites aux fournisseurs de l'emprunteur ; qu'il est constant que la société Somatec avait sollicité et reçu avant d'entreprendre les travaux commandés, des assurances fermes de la part du CEPME quant à l'octroi du prêt, si bien que la Cour d'appel qui, en se bornant à reprocher à la société Somatec d'avoir pris un risque en effectuant les travaux commandés avant la signature du contrat, en raison des incertitudes affectant l'octroi du prêt et nonobstant l'information donnée par le CEPME, n'a précisé ni quelles étaient les conditions que la Somatec devait vérifier ni, en ce qui concerne la situation bancaire de l'emprunteur, en quoi était fautif le fait de se fier à l'attitude des établissements prêteurs, a insuffisamment motivé sa décision, la privant par là-même de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que la simple connaissance d'une décision de principe de la part du CEPME n'était pas de nature à donner à la société Somatec une certitude totale sur le financement promis, qui était assorti de diverses conditions sur la réalisation desquelles la société Somatec ne pouvait se faire aucune opinion exacte ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a pu considérer qu'en réalisant les travaux avant la signature du contrat de prêt, la société Somatec avait agi avec imprudence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi formé par la SMC et auquel la CEPME a déclaré s'associer :
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir condamné la SMC et le CEPME à payer des dommages et intérêts à la société Somatec alors, selon le pourvoi, que d'une part, en se fondant sur une prétendue perte de chance, sans rechercher si l'obligation de prise en charge par l'emprunteur lui-même d'une fraction importante des travaux, ne constituait pas une condition opposable à la société Somatec et de nature à suspendre le prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147, 1149 et, en tant que de besoin, 1382 et 1383 du Code civil ; alors que, de surcroît, l'arrêt attaqué viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse les conclusions selon lesquelles les fournisseurs ne pouvaient fonder leur demande sur une prétendue certitude d'un prêt dès lors que le seul document dont ils avaient eu connaissance mentionnait que ce prêt était subordonné à un auto-financement préalable de 120.000 frncs ; et alors enfin, et de toute façon, que l'arrêt attaqué viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse les conclusions qui faisaient valoir que la société Somatec avait présenté un devis de 300.061 francs pour des travaux dont le montant réel s'élevait à 183.777 francs, qu'elle avait ainsi cherché à tromper les organismes de crédit pour leur faire transgresser les règles applicables à ce financement, ce dont il résultait que la société Somatec n'était pas fondée à se prévaloir de ses propres errements ;
Mais attendu que la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que la SMC et le CEPME avaient fait preuve d'une négligence à l'origine d'une partie du préjudice subi par la société Somatec, trompée dans l'évaluation des chances de remboursement par l'annonce d'un accord de principe de la part du CEPME pour le financement des travaux, accord qui aurait été refusé si les deux établissements, faute d'une vérification attentive de la situation de M. X..., client de la SMC n'avaient ignoré l'interdiction d'émettre des chèques prononcée à l'encontre de ce dernier depuis longtemps ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois