Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil,
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, dans une agglomération, l'automobile de Mme X... provoqua la chute de la mineure Sophie Y..., circulant à bicyclette et heurta un pylône en ciment, que Mme X... et l'enfant furent blessées, que Mme X... demanda aux époux Y... la réparation de son préjudice, que ceux-ci formèrent une demande reconventionnelle, que la société des Assurances mutuelles agricoles et l'Assurance mutuelle universitaire sont intervenues à l'instance ;
Attendu que pour condamner intégralement les époux Y... à réparer le préjudice subi par Mme X..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas possible d'affirmer que les blessures de Mme X... ont pour unique origine sa faute ou le fait de son propre véhicule et que le cycle, ayant contribué à la réalisation de l'accident, est présumé en être la cause ;
Qu'en se déterminant par ces motifs d'où il ne résulte pas, notamment, que la bicyclette de la mineure ait provoqué le heurt du pylône par l'automobile de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 12 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble