Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 240 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté l'existence de conséquences matérielles d'une exceptionnelle dureté, invoquées par Mme X... sur la demande en divorce formée par son mari pour rupture de la vie commune ;
Attendu cependant que la cour d'appel n'avait pas déterminé les conditions dans lesquelles M. X... exécuterait son obligation de secours, et avait renvoyé les parties à conclure sur ce point ;
D'où il suit que l'arrêt se trouve dépourvu de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau