Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., qui avait employé M. X... et dix autres salariés dans un fonds de commerce horticole acquis des époux Z..., jusqu'au 30 juin 1981, date à laquelle il avait cessé son exploitation, fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer à ces salariés les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, alors, selon les pourvois, d'une part, que les conditions, aux termes desquelles le vendeur se réserve la faculté de faire prononcer la résiliation ou la résolution d'une vente, en cas de non paiement du prix à l'époque stipulée par le contrat, sont des conditions résolutoires et que de telles conditions, lorsqu'elles s'accomplissent, opèrent rétroactivement "la révocation de l'obligation", les choses étant remises "au même état que si l'obligation n'avait pas existé" ; qu'ainsi, le contrat ayant été révoqué à la demande de la venderesse à compter du 1er juin 1981, la Cour d'appel, en décidant que M. Y... n'était pas fondé à soutenir qu'à la date du 1er juillet 1981 la clause résolutoire avait produit tous ses effets, a violé l'article 1183 du Code civil ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, par l'acte du 20 février 1970, les époux Z... ont vendu à M. Y..., en un seul lot, une propriété, le matériel y attaché et un fonds de commerce, pour un prix global immédiatement converti en une rente unique, les vendeurs s'étant réservé la faculté de résilier "la présente vente" en cas de non paiement du prix ; qu'ainsi, en décidant que le matériel et le fonds de commerce avaient pu rester la propriété de M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que l'obligation doit être exécutée entre le débiteur et le créancier comme si elle était indivisible ; qu'ainsi, en estimant que la chose vendue pouvait être scindée, la Cour d'appel a violé l'article 1120 du Code civil ; qu'en tout état de cause, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la vente des immeubles, du matériel et du fonds ne devait pas être considérée comme portant sur un tout indivisible, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1218 du Code civil, alors, d'autre part, que l'employeur ne peut être condamné au paiement des indemnités de congédiement et à des dommages-intérêts que s'il est l'auteur de la rupture ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient pris l'initiative de réclamer en justice une lettre de licenciement et un certificat de travail et avaient, de ce fait, eux-mêmes rompu leur contrat de travail, a, en prononçant les condamnations critiquées, violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; que l'imputabilité de la rupture à l'employeur, pas plus que l'inexécution du préavis ne sont de nature à donner, à elles seules, au licenciement, un caractère abusif ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait un motif réel et sérieux de rompre le contrat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que peu important que les biens vendus par Mme Z... à M. Y... fussent ou non divisibles, le premier moyen qui invoque le caractère rétroactif de la résolution de la vente prononcée par justice est sans portée dès lors qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, et qu'il n'est pas contesté par les pourvois, au départ de M. Y..., Mme Z... n'avait aucun titre pour reprendre l'exploitation dont dépendaient les contrats de travail, ce dont les juges du fond ont justement déduit qu'en prenant seul la décision d'arrêter l'exploitation à cette date, M. Y... avait rompu, par son fait, lesdits contrats et devait supporter les conséquences de cette rupture que les salariés avaient pris l'initiative de faire constater par justice ; que l'employeur n'ayant par ailleurs invoqué aucun motif autre que le transfert prétendu de la propriété de l'exploitation pour fonder la brusque rupture des contrats, la Cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS ;