Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, selon les juges du fond, quelques semaines après l'accident de la circulation dont Mme Y... née X..., dite Chantal Z..., avait été victime, l'hebdomadaire VSD a publié en couverture une photographie prise au téléobjectif représentant cette comédienne, les yeux protégés par des lunettes noires, assise dans un fauteuil roulant, et poussée par son mari, sur le toit-terrasse de l'hôpital où elle avait été soignée, vers l'hélicoptère qui allait la conduire à son lieu de convalescence ; qu'une photographie semblable occupait une double page à l'intérieur de la publication, accompagnée d'un texte indiquant notamment que Chantal Z... " ne peut pas encore marcher et (...) devra subir de longues séances de rééducation " et déclarant que " plus qu'un froid bulletin de santé, cette photo rassurera tous ceux qui étaient impatients de la revoir " ; que la cour d'appel (Paris, 26 juin 1986) a condamné la société VSD à verser des dommages-intérêts aux époux Y... pour atteinte à l'intimité de leur vie privée et à leur droit à l'image, et à publier son arrêt en page de couverture, sous astreinte et sans que cette page puisse comporter " aucune autre impression, à l'exception du titre de l'hebdomadaire " ;
Attendu que la société VSD soutient, d'une part, que la reproduction de l'image d'autrui par un organe de presse n'est pas fautive si elle a pour seul objet d'établir la réalité d'un point d'actualité ou de l'illustrer et que la cour d'appel a violé les articles 9 et 1382 du Code civil, ainsi que l'article 1er de la loi du 29 juillet 1881, en accueillant les demandes tout en constatant que le public était tenu informé de l'état de santé de l'actrice par des bulletins de santé et que les photographies prises lors de sa sortie de l'hôpital étaient accompagnées d'un texte bienveillant et optimiste ; qu'il est prétendu, d'autre part, que, dans de telles conditions, il n'était pas légalement possible de décider que la reproduction de ces photographies portait atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme Chantal Z... ;
Mais attendu qu'à bon droit l'arrêt attaqué déclare que la publication des photographies en cause, faites à l'insu des intéressés, divulguées sans leur autorisation puisqu'ils s'étaient au contraire opposés à toute prise de cliché postérieure à l'accident, et donnant au surplus l'image d'un être marqué par la souffrance et diminué physiquement, portait atteinte au respect de la vie privée aussi bien qu'au droit à l'image de l'actrice comme de l'homme qui partageait sa vie, que le caractère bienveillant et optimiste du titre et du texte accompagnant ces photographies était sans effet sur l'existence de la violation commise, fautive en tant que telle, abstraction faite de la divulgation déjà réalisée de l'état de la malade ;
D'où il suit que les deux griefs formulés ne peuvent qu'être rejetés ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Attendu que la société VSD prétend aussi que les juges du second degré n'ont pas répondu à ses conclusions tirant argument du " seul but d'exemplarité " poursuivi - selon ladite société - par Chantal Z... dans sa demande de publication de l'arrêt à intervenir en première page de l'hebdomadaire, ce qui établissait que la condamnation ainsi requise des juridictions civiles, saisies sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil, excédait leurs pouvoirs ;
Mais attendu qu'en motivant la mesure de publication qu'elle ordonnait par " l'appréciation du préjudice " subi par les intéressés, lesquels en avaient soumis les divers éléments à son examen, la cour d'appel a nécessairement répondu, pour l'écarter, à l'argumentation ci-dessus rappelée ; que la troisième branche du moyen n'est pas mieux fondée que les précédentes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi