Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Nancy, 25 avril 1985), que le 22 janvier 1974, Mme Y... a souscrit auprès de la société " Agnus père ", agent immobilier, un contrat par lequel elle lui donnait mandat exclusif de vendre un immeuble et un fonds de commerce lui appartenant ; que ce contrat était conclu pour une durée d'un an renouvelable indéfiniment par tacite reconduction ; que le 8 mai 1974 Mme Y... a signé avec M. X... une promesse de gérance valable du 17 juin 1974 au 17 juin 1975 ; que le 17 juin 1974 Mme Y... a signé une nouvelle convention avec l'agent immobilier lui promettant une commission de 8 % si, dans l'avenir, le gérant qui lui avait été procuré achetait le fonds de commerce ; que le 12 février 1979 Mme Y... a vendu le fonds et l'immeuble à M. X... ;
Attendu qu'entre-temps la société Agnus père avait fait l'objet d'un jugement de liquidation des biens ; que M. Z..., qui s'était porté acquéreur de l'agence " Agnus père ", a fait opposition, entre les mains du notaire, détenteur du prix versé par M. X... ; que le syndic de la liquidation des biens de la société s'est associé à cette demande ; que la cour d'appel a déclaré l'opposition irrégulière en la forme, et au fond, faite sans droit ;
Attendu qu'en un premier moyen M. Z... et le syndic de la liquidation des biens font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors d'abord que seule serait cause de nullité d'une opposition faite sur le prix de vente d'un fonds de commerce, selon la loi du 17 mars 1909, l'absence des mentions du montant de la créance et de l'élection de domicile et que la cour d'appel n'aurait pu, au moins au regard de la valeur du fonds de commerce, déclarer l'opposition irrégulière parce qu'elle portait aussi sur le prix de l'immeuble et alors, ensuite, qu'elle n'aurait pu davantage la déclarer irrégulière parce qu'elle avait été signifiée au vendeur en l'étude du notaire et non à l'acquéreur dès l'instant que l'absence de signification à l'acquéreur aurait seulement eu pour conséquence l'inopposabilité de l'opposition à celui-ci et aurait laissé subsister les obligations incombant au vendeur ;
Attendu qu'en un second moyen il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrégulier le mandat donné à l'agent immobilier parce qu'il aurait été d'une durée illimitée, alors qu'un mandat limité dans le temps, suivi d'une clause de tacite reconduction serait valable pour sa première période au cours de laquelle avait été, en l'espèce, trouvé par l'agent le gérant, ultérieurement devenu acquéreur ; alors, ensuite, que la validité du mandat aurait nécessairement entraîné celle de la convention du 17 juin 1974 qui ne faisait que préciser les conditions de rémunération du mandataire et alors, enfin, que les juges d'appel auraient méconnu les dispositions de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 en en faisant application à la convention du 17 juin 1974 qui prévoyait seulement un mode de rémunération pour une affaire déjà réalisée ;
Mais attendu que, s'il est exact qu'un contrat de durée limitée contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction n'est pas nul dès son origine, seule la clause de renouvellement étant atteinte par la nullité, c'est, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, à la date du 12 février 1979, donc très postérieurement à l'expiration du délai déterminé d'un an pour lequel le mandat donné le 22 janvier 1974 devait être considéré comme valable, que M. X... a acheté le fonds de commerce de Mme Y... ; que dès lors et quelles qu'aient été les dispositions du document signé le 17 juin 1974 qui ne comportaient pas une limitation de leurs effets dans le temps, la société " Agnus père " n'avait pas droit à la rémunération qu'elle réclamait et que peu importe dans ces conditions, que son opposition à paiement, fondée sur une créance inexistante, ait été écartée également pour d'autres motifs ; qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi