Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1985) de lui avoir reconnu la qualité de commerçant avant de le mettre en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les lettres de change sont réputées actes de commerce, la qualité de commerçant de M. X... ne pouvait être déduite du seul recours habituel à ce mode de paiement, ni de la " spéculation " qu'il pouvait faire sur les marchandises, le matériel et le personnel utilisés, et que les motifs généraux et imprécis des juges du fond ne caractérisent pas le profit que l'intéressé aurait pu tirer effectivement de son personnel, des fournitures et du matériel qu'il louait ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1er, 632 du Code du commerce et 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que les juges du fond devaient rechercher quelle était l'importance réelle du personnel utilisé par M. X... et la nature de son activité, dès lors que celui-ci soutenait dans ses conclusions qu'il travaillait seulement " avec deux compagnons ", et s'abstenait de " facturer " les fournitures de matériaux, et qu'en négligeant de répondre à ce moyen précis et opérant, ils ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la seule circonstance, finalement retenue par les juges du fond à l'égard de M. X..., tirée de ce qu'une personne retire un profit de son activité, au lieu de travailler à perte, n'est pas de nature par elle-même à lui conférer la qualité de commerçant ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que M. X... avait utilisé de manière habituelle la lettre de change pour se fournir en marchandises et matériaux, qu'il avait tiré profit de la revente de ces matériaux, qu'il disposait d'un matériel constitué de machines à moteur fournissant le travail d'un grand nombre d'ouvriers et dont l'usage lui procurait un gain qui n'avait rien à voir avec celui qu'il pouvait tirer du travail de sa propre main-d'oeuvre ; qu'en l'état de ces seules énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à répondre à un argument inopérant, a pu décider que M. X... avait la qualité de commerçant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi