Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir tuilier du Nord a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé le matériel livré par la société Oldahm-France ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a revendiqué le matériel ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Oldahm-France ne démontre pas " qu'elle aurait appelé l'acheteur à accepter ladite clause, sinon par écrit, du moins expressément et sans équivoque, en recherchant de sa part un consentement spécifique à la restitution du matériel non payé ", l'acceptation ne résultant pas de la seule existence de la clause au nombre des conditions générales de vente, non plus que de l'absence de contestation de l'acheteur, celui-ci fût-il en relation d'affaires continues avec le vendeur ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, dès lors qu'elle avait constaté que la clause de réserve de propriété stipulée par écrit par le vendeur avait été adressée à l'acheteur avant la livraison, si ce dernier n'avait pas accepté la clause litigieuse par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens