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04/06/1987 | FRANCE | N°85-40203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1987, 85-40203


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 21 septembre 1984), M. X..., entré au service de la société Fleury Michon le 1er janvier 1980, est devenu représentant statutaire exclusif à compter du 1er septembre 1981 ; qu'après avoir eu un entretien avec son employeur le 7 janvier 1983, il a donné sa démission par lettre du 11 janvier et la société en a pris acte le 16 février, bien qu'il l'ait retirée le 16 janvier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités compensatrice

s de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abus...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 21 septembre 1984), M. X..., entré au service de la société Fleury Michon le 1er janvier 1980, est devenu représentant statutaire exclusif à compter du 1er septembre 1981 ; qu'après avoir eu un entretien avec son employeur le 7 janvier 1983, il a donné sa démission par lettre du 11 janvier et la société en a pris acte le 16 février, bien qu'il l'ait retirée le 16 janvier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que si effectivement, dans la forme, il y avait bien eu démission, celle-ci n'avait été motivée que par la menace de licenciement et la menace de blocage de la carrière de M. X... s'il ne décidait pas de lui-même de quitter l'entreprise et qu'en réalité, l'employeur qui, lors de l'entretien du 7 janvier 1983, lui avait reproché des fautes injustifiées et lui avait indiqué qu'il ferait connaître sa réponse définitive sous huit jours, n'avait plus l'intention de maintenir le lien contractuel et était le véritable auteur de la rupture ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, après avoir relevé, par motifs tant propres qu'adoptés, que le comportement de l'employeur lors de l'entretien du 7 janvier 1983 n'équivalait pas en fait à une décision de licenciement et que M. X... avait, quatre jours plus tard, écrit chez lui une lettre de démission que la société ne s'était pas empressée d'accepter, la Cour d'appel a pu déduire que la rupture du contrat de travail résultant de la volonté du salarié exprimée délibérément, hors de la présence de l'employeur et d'une éventuelle contrainte, sans qu'aucune manoeuvre ou pression de l'employeur n'ait vicié ce consentement, était imputable à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40203
Date de la décision : 04/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Démission - Conditions - Rupture imputable à l'employé.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1987, pourvoi n°85-40203


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40203
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