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04/06/1987 | FRANCE | N°84-45161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1987, 84-45161


Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1984), M. X... a été engagé par la société Arthur le 2 avril 1974 en qualité de représentant statutaire multicarte et que les relations de travail ont cessé dans le courant de l'année 1979 ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de commissions, des commissions de retour sur échantillonage et les indemnités de congés payés y afférentes, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Arthur avait soutenu dans ses conclusions d'appel que

les sociétés des Galeries Lafayette et Inno étaient ses clientes avant l'enga...

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1984), M. X... a été engagé par la société Arthur le 2 avril 1974 en qualité de représentant statutaire multicarte et que les relations de travail ont cessé dans le courant de l'année 1979 ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de commissions, des commissions de retour sur échantillonage et les indemnités de congés payés y afférentes, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Arthur avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les sociétés des Galeries Lafayette et Inno étaient ses clientes avant l'engagement de M. X... et passaient directement leurs commandes, à l'exception d'un certain nombre de leurs succursales pour les commandes desquelles M. X... avait perçu des commissions ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la société Arthur ayant formellement contesté, dans ses conclusions d'appel, la prétention de son salarié à des commissions sur les commandes qui n'avaient pas été prises par lui, la Cour d'appel, en énonçant que la société Arthur n'allègue pas que M. X... n'avait pas droit à des commissions sur l'indirect, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'il appartenait à M. X..., qui demandait le paiement de commissions, de prouver l'étendue de ses droits et non à la société Arthur d'établir que M. X... n'avait pas droit à des commissions ; qu'ainsi, la Cour d'appel a, au surplus, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en 1978 et 1979, le salarié avait vainement réclamé le paiement des commissions sans obtenir de réponse et que l'évaluation qu'en avait fait l'expert n'était pas discutée, la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige ni renversé la charge de la preuve, a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la société Arthur s'était bornée à faire état de l'ancienneté des relations commerciales qu'elle entretenait avec les sociétés Galeries Lafayette et Inno sans s'expliquer autrement sur les raisons pour lesquelles leurs ordres ne donnaient pas lieu au paiement de commissions et que, d'ailleurs, M. X... avait perçu des commissions sur deux commandes transmises par ces clients en 1976 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la décision de ce salarié de prendre acte de la rupture constituait non une démission volontaire mais une démission forcée consécutive aux manquements sérieux commis par l'employeur, notamment dans le paiement de la rémunération, alors, que la Cour d'appel n'ayant pas légalement justifié sa décision en ce qu'elle a accordé un rappel de rémunération à M. X..., l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen qui critiquait les chefs de la décision qui avait condamné la société à payer au salarié des rappels de rémunération, entraîne, par voie de conséquence, le rejet du second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45161
Date de la décision : 04/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Représentant statutaire multicarte - Licenciement - Paiement de commissions - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1987, pourvoi n°84-45161


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45161
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