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04/06/1987 | FRANCE | N°84-44984;84-44985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1987, 84-44984 et suivant


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société des Etablissements Ancelin reproche aux jugements attaqués (Conseil de prud'hommes de Limoges, 10 septembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à deux de ses anciens salariés, M. X... et M. Y..., un rappel de l'indemnité d'amplitude qu'elle avait cessé de verser aux intéressés de mai 1981 à la date de leur licenciement, alors que, selon le pourvoi, dans le cas de M. X..., pour lui accorder le rappel de salaire sollicité, correspondant, en l'occurrence, à une indemnité d'amplitude, le Conseil de prud'hommes a constaté, tout à

la fois, que M. X... n'avait bénéficié de celle-ci que jusqu'au 30 mai...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société des Etablissements Ancelin reproche aux jugements attaqués (Conseil de prud'hommes de Limoges, 10 septembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à deux de ses anciens salariés, M. X... et M. Y..., un rappel de l'indemnité d'amplitude qu'elle avait cessé de verser aux intéressés de mai 1981 à la date de leur licenciement, alors que, selon le pourvoi, dans le cas de M. X..., pour lui accorder le rappel de salaire sollicité, correspondant, en l'occurrence, à une indemnité d'amplitude, le Conseil de prud'hommes a constaté, tout à la fois, que M. X... n'avait bénéficié de celle-ci que jusqu'au 30 mai 1981 et qu'aucune retenue n'aurait été effectuée, par la suite, sur le salaire mensualisé qui, selon le Conseil, aurait dû donner lieu à réduction dans l'hypothèse d'une diminution d'horaire ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes s'est irrémédiablement contredit et, privant sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que, dans les deux cas, d'une part, le versement d'une rémunération, salaire ou élément de salaire est subordonné à l'accomplissement de la prestation le justifiant ; que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait donc accorder à M. X... et à M. Y... l'indemnité d'amplitude à partir du mois de mai 1981, sans relever que ceux-ci remplissaient, effectivement, les conditions de fait donnant droit à cet avantage, en l'occurrence, l'embauche directe sur le chantier, à l'heure normale ; qu'en se bornant à affirmer, à cet égard, dans cas de M. X..., qu'un collègue de travail de l'intéressé aurait attesté que celui-ci embauchait régulièrement à l'heure prescrite, et dans le cas de M. Y..., que les chefs de chantier ou d'équipe de ce dernier auraient attesté qu'il embauchait régulièrement à l'heure prescrite, sans indiquer si cette embauche avait lieu sur le chantier ou au siège de l'entreprise, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 140 et suivants du Code du travail ; et que, d'autre part, dans ses écritures, l'employeur avait rappelé que le principe du paiement d'une demi-heure d'amplitude avait été prévue au seul bénéfice de ceux des salariés embauchant directement à l'heure sur le chantier, et non au siège de l'entreprise ; que, par suite d'un contrôle, il avait cessé ce versement aux salariés ne justifiant pas du supplément de travail considéré, mais seulement à ceux-ci et qu'il n'était jamais revenu sur le principe de l'accord, puisqu'il avait continué à le payer ponctuellement à ceux de ses employés justifiant, effectivement, de l'embauche sur place ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la Société des Etablissements Ancelin, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que l'indemnité d'amplitude était payée à tous les salariés qui "embauchaient" chaque jour sur le chantier aux heures habituelles de travail, ont estimé, appréciant souverainement les pièces produites, que, contrairement à ce que soutenait l'employeur, M. X... et M. Y... "embauchaient" régulièrement à l'heure prescrite ; que, par ce seul motif, répondant aux conclusions prétendument délaissées et hors de toute contradiction, ils ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44984;84-44985
Date de la décision : 04/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité d'amplitude - Rappel - Embauchage journalier régulier.


Références :

Code du travail L140

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Limoges, 10 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1987, pourvoi n°84-44984;84-44985


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44984
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