Sur le premier moyen :
Attendu que la société Claeys Flandria fait grief à la décision attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... et M. Y... des sommes représentant la différence entre celles effectivement perçues au titre de la prime de 13ème mois calculée prorata temporis et le minimum de 85 % de la prime totale, prévue, en cas d'absence en cours d'année, par un protocole d'accord conclu le 28 mai 1968 entre la direction de l'entreprise et les délégués du personnel, au motif que l'employeur ne pouvait décider unilatéralement de modifier le calcul de la prime en prévoyant un paiement proportionnel à la durée de présence du salarié dans l'entreprise alors que la prime du 13ème mois est un élément du salaire rémunérant une activité et devrait en conséquence être calculée au prorata du temps de travail effectif et, que les 28 salariés demandeurs ne pouvaient prétendre à la totalité de la prime de 13ème mois dès lors que l'accord de 1968 prévoyant un "minimum de 85 % du point de vue de la qualité du travail" ne stipulait nullement à la charge de l'employeur, l'obligation de payer ce minimum quel que soit le temps de présence du salarié dans l'entreprise ;
Mais attendu que les juges du fond, analysant les accords conclus entre la direction de l'entreprise et les délégués du personnel qui ne constituaient ni un accord collectif ni une convention au sens de l'article L. 132-1 du Code du travail alors applicable, ont retenu que ceux-ci avaient prévu pour les salariés "horaires" une prime de fin d'année dont l'assiette a été élargie par étapes, mais dont le mode d'attribution est resté identique, en particulier en ce qui concerne le montant minimum de cette prime ; dont ils ont relevé qu'il n'avait jamais été inférieur à 85 % de la prime totale ;
Qu'ils ont constaté que la prime avait été versée selon ces modalités aux salariés mensualisés et que ce n'est qu'en 1976 que l'employeur avait unilatéralement décidé d'opérer une réduction de la prime proportionnellement à la durée des absences ;
Que la société Claeys Flandria ne soutenant pas avoir dénoncé régulièrement ces accords ; le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le premier moyen,
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné la société Claeys Flandria à payer à Mme Z... et à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sans motiver sa décision ;
Qu'il n'a pas ainsi été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne celles de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 28 juillet 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Halluin ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Lille, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;