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04/06/1987 | FRANCE | N°84-44681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1987, 84-44681


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 8 octobre 1973 par la Société Générale des Coopératives de Consommation (SGCC) en qualité d'employé qualifié de service commercial nommé le 1er janvier 1978 approvisionneur coefficient 220, puis le 1er janvier 1981 chef de section, au même coefficient 220, reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération, fondé sur l'application de la convention collective nationale des coopératives de consommation attribuant le coefficient 250 aux approvis

ionneurs, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne s'est pas expli...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 8 octobre 1973 par la Société Générale des Coopératives de Consommation (SGCC) en qualité d'employé qualifié de service commercial nommé le 1er janvier 1978 approvisionneur coefficient 220, puis le 1er janvier 1981 chef de section, au même coefficient 220, reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération, fondé sur l'application de la convention collective nationale des coopératives de consommation attribuant le coefficient 250 aux approvisionneurs, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les bulletins de paye et le certificat de travail délivrés par l'employeur, reconnaissant au salarié la qualification d'approvisionneur et constituant un aveu de l'emploi réellement occupé par M. X... ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que, la convention collective applicable ne définissant pas les fonctions d'approvisionneur, cette définition n'en avait été donnée que par un accord du 30 janvier 1981 entre la société SGCC et les syndicats ouvriers, et que le salarié ne contestait pas la définition par l'employeur des deux postes par lui occupés, ont estimé que jusqu'en 1980 le titre d'approvisionneur servait au sein de la société SGCC à désigner des employés de commerce aux responsabilités inégales, tandis qu'à partir de 1981 la qualification en fût réservée à des agents devant décider du choix des marchandises tant en fonction de leur prix que des goûts de la clientèle ;

Attendu que, par ces motifs échappant aux critiques énoncées, la Cour d'appel a dès lors déduit que, M. X..., qui se bornait à soutenir que ses fonctions avaient toujours correspondu à celles d'un approvisionneur, n'ayant pas en réalité exercé celles-ci, la demande du salarié n'était pas fondée ; que le premier moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la même décision de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de gratification de fin d'année, affectée du multiplicateur 1,60 en cas d'ancienneté supérieure à cinq ans, alors, selon le pourvoi, que le salarié apportait la preuve du caractère contractuel de la majoration demandée, visée dans une note à lui adressée le 17 novembre 1980 en sa qualité de délégué du personnel ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que la convention collective ne prévoyait pas de gratification de fin d'année modulable en fonction de l'ancienneté, ont estimé, par une appréciation des documents produits par la société SGCC, et non contestés, que l'avantage réclamé par M. X... était "extra-légal et extra-conventionnel" ; que l'arrêt, ayant ainsi caractérisé la nature discrétionnaire du complément litigieux, est par suite légalement justifié ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... critique encore la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités de sécurité sociale, alors que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un refus de prestations, tandis que lui-même, ayant répondu à la note de la direction du 27 janvier 1982, apportait la preuve de la prise en charge par la sécurité sociale de son arrêt de travail ;

Mais attendu que, la Cour d'appel ayant retenu que M. X... n'avait pas respecté les stipulations de la convention collective, auxquelles étaient subordonnées les obligations de la société SGCC, le moyen, tendant à remettre en discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, doit être rejeté comme les précédents ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir mentionné comme siège social de la société SGCC une adresse erronée ;

Mais attendu que, l'erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44681
Date de la décision : 04/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur les 1er et 2ème moyens) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - "Approvisionneur" - Rappel de rémunération pour augmentation de coefficient - Convention collective - Qualification de fin d'année - Caractère extra légal et extra conventionnel - Refus.


Références :

Convention collective nationale des coopératives de consommation

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1987, pourvoi n°84-44681


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44681
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