Sur le moyen unique, pris en ses deux branches d'un défaut de base légale :
Attendu que M. X..., engagé le 29 juillet 1982 afin d'être occupé, pour la durée de la saison "légumes", en qualité de conditionneur-manutentionnaire, dans l'usine de Chevigny-Saint-Sauveur et auquel l'employeur avait notifié, par lettre du 17 novembre 1982, qu'il mettait fin au contrat avec effet au 26 novembre 1982, reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de "dommages et intérêts pour rupture abusive", en retenant que, dans l'établissement concerné et auquel avaient été successivement attribués par l'institut national de la statistique et des études économiques le code APE 37-02 et le code APE 40.33, était applicable la convention nationale des industries alimentaires diverses, et non la convention nationale des industries de la conserve, alors, selon le moyen, premièrement, que le Conseil de prud'hommes ayant ordonné le 24 mai 1983 une mesure d'instruction tendant à rechercher la convention collective applicable en fonction de l'activité de l'usine de Chevigny-Saint-Sauveur, l'enquête des conseillers rapporteurs ayant démontré l'exacte activité de l'usine en comparant cette activité avec la nomenclature d'activités économiques définies par les décrets 73-1036 du 9 novembre 1973 et 70-536 du 12 juin 1970, il ressortait que l'activité de l'établissement présentait une analogie avec le code 3702, pour une partie de ses productions, et deuxièmement que la nomenclature d'activités économiques du décret n° 73-1036 de l'INSEE définit l'activité, ainsi que les conseillers rapporteurs et le projet de réorganisation du dépôt Amora de Chevigny-Saint-Sauveur du 7 octobre 1983, page 8, alinéa G, le confirmaient, et qu'en déterminant l'activité principale qui est par son tonnage le conditionnement du vinaigre, même s'il n'est pas fabriqué dans l'usine de Chevigny-Saint-Sauveur, l'INSEE n'avait pas pris en compte l'élément déterminant qui cependant prioritairement, doit être retenu quant à l'appréciation de l'attribution d'un code APE à une entreprise à savoir : la recette réalisée, non le tonnage par catégorie de produits et si nécessaire la marge bénéficiaire tirée de chacun de ces produits livrés à la vente en sortie de fabrication ou de conditionnement ;
Mais attendu que le numéro de classement attribué à une entreprise ou à un établissement par l'institut national de la statistique et des études économiques ne constituant qu'une présomption et les juges du fond ayant constaté que l'activité principale de l'usine de Chevigny-Saint-Sauveur, en ne retenant que le seul conditionnement du vinaigre, entrait bien dans le champ d'application des dispositions de la convention collective des industries alimentaires diverses, la décision n'a pas encouru les griefs énoncés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi